Pôle 5 - Chambre 8, 1 avril 2025 — 24/16749

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 1er AVRIL 2025

(n° / 2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16749 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00938

APPELANTE

S.A.S. LIMAWA PAIN & TRADITION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 834 421 000,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque C0714,

INTIMÉS

Maître [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LIMAWA PAIN & TRADITION,

Dont l'étude est située [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,

Assisté de Me Véronique ALBRECHT, avocate au barreau de PARIS, toque : K178,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,

Madame Isabelle ROHART, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 5 février 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Limawa Pain & Tradition exerce depuis sa création en 2018 une activité de boulangerie-pâtisserie à [Localité 6] (93). Par acte du 1er septembre 2023, elle a confié l'exploitation de son fonds de commerce à un locataire-gérant.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à son égard et désigné Maître [X] [E] en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 18 mars 2023.

La société Limawa Pain & Tradition a relevé appel de ce jugement en intimant le ministère public et Maître [E] ès qualités.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la société Limawa Pain & Tradition demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2024;

- ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire;

- condamner 'l'intimé' aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf pour la société Limawa Pain & Tradition à justifier, à l'appui de ses comptes 2023 et éventuellement 2024, qu'elle est en mesure d'absorber le passif sur une durée de 10 ans.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Maître [E] ès qualités demande à la cour de:

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.

SUR CE

A l'appui de sa demande, la société Limawa Pain & Tradition fait valoir:

- que le tribunal n'a pas procédé à un examen approfondi de ses perspectives de redressement; qu'ainsi, il a omis d'examiner sa situation comptable actualisée, notamment le bilan 2023 qui était en cours de finalisation au moment de l'audience, et les projets de restructuration financière et les engagements des partenaires commerciaux et financiers de la société;

- que le tribunal a fixé la date de la cessation des paiements au 18 mars 2023 sans justification claire, alors que la société Limawa Pain & Tradition n'a rencontré de difficultés qu'à compter de 2021 en raison de la crise sanitaire et que les créances sociales et fiscales échues étaient en cours de négociations avec les administrations concernées;

- que ses droits de la