Pôle 5 - Chambre 6, 1 avril 2025 — 24/16047

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 6

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 24/16047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBV4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Septembre 2024

Date de saisine : 26 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Décision attaquée : n° 22/09601 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS le 03 Septembre 2024

Appelante :

Madame [U] [X], représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/020454 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimées :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 - N° du dossier 1969

S.A. BANCO BPI, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20240271

ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

(n° , 2 pages)

Nous, Marc BAILLY, président,

Assisté de Yulia TREFILOVA,greffier,

Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 03 septembre 2024,

Vu l'appel interjeté par le 10 septembre 2024,

Vu l'absence d'observations de l'appelant démandées le 11 mars 2025,

Vu les articles 545, 795, 906-2, 906-3, 916 du code de procédure civile,

Sur ce,

L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux décisions du juge de la mise en état rendues à compter du 1er septembre en vertu de ses articles 5 et 17, dispose que :

"Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable."

Il en résulte que la décision du juge de la mise en état rejetant une demande de communication de pièces aux débats n'est pas susceptible d'appel immédiat, de sorte qu'il y a lieu de déclarer l'appel interjeté irrecevable et de condamner les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté ;

Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

Paris, le 01 avril 2025

Le greffier Le président