Pôle 3 - Chambre 5, 1 avril 2025 — 24/02257

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 01 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02257 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI27B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00597

APPELANTE

Madame [Y] [B] [W] née le 27 décembre 1983 à [Localité 7] (Bénin),

[Adresse 4]

[Localité 5]/ BENIN

représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Y] [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [Y] [W], se disant née le 27 décembre 1983 à [Localité 7] (Bénin), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné Mme [Y] [B] [W] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [B] [W] en date du 21 janvier 2024, et enregistrée par le greffe le 5 février 2024 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024 par Mme [Y] [B] [W], qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de dire et juger que Mme [Y] [W] est française, et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner Mme [Y] [B] [W] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

L'appelante justifie de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 6 mai 2024. La procédure est donc régulière.

Sur l'action déclaratoire de nationalité de Mme [Y] [B] [W]

Mme [Y] [B] [W], se disant née le 27 décembre 1983 à [Localité 7] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code de la nationalité française, pour être née de M. [L] [W], français en vertu de l'article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973 comme étant né en France de parents nés sur un territoire qui avait au moment de la naissance de ces derniers le statut de colonie d'outre-mer de la République française, son père ayant fixé son domicile de nationalité en France lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie et conservé ainsi sa nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [Y] [W] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué, par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil.

Sur la fiabilité de l'état civil de Mme [Y] [B] [W] et la preuve de la chaîne de filiation à l'égard du père revendiqué

Moyens des parties :

Le ministère public conteste la fiabilité de l'état civil de l'appelante, l'acte produit comportant une dénomination inusuelle au Bénin de « copie intégrale d'acte de naissance africain », et n'étant en tout état de cause pas conforme aux prescriptions de l'article 61 du code de la famille béninois puisqu'i