Pôle 3 - Chambre 5, 1 avril 2025 — 24/02139
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02139 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2UG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/09044
APPELANTE
Madame [D] [U] née le 22 juin 1979 à [Localité 4] (Algérie),
Commune [Localité 3]
[Adresse 5]
ALGERIE
représentée par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les pièces n°11 à 17 de Mme [D] [U], débouté Mme [D] [U] de sa demande, jugé que Mme [D] [U], se disant née le 22 juin 1979 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [D] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [U] en date du 18 janvier 2024, enregistrée le1er février 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2024 parMme [D] [U], qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'elle est française.
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 14 mai 2024, qui demande à la cour de constater que le récépissé de notification des conclusions au ministère de la Justice a été délivré, de confirmer le jugement de première instance, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner Mme [D] [U] aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
L'appelante justifie de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 4 avril 2024.La procédure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de Mme [D] [U] au titre de l'article 18 du code civil
Mme [D] [U], se disant née le 22 juin 1979 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [F] [U], né le 11 septembre 1925 à [Localité 4] (Algérie) a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être issu de [A] [U], né en 1889 à [Localité 4] (Algérie), engagé volontaire dans l'armée française.
Pour rejeter sa demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu d'une part que l'intéressée ne justifiait pas pour elle-même d'un état civil fiable et certain, ayant produit une simple photocopie et non pas la copie intégrale en original de son acte de naissance, et d'autre part que la preuve n'est pas rapportée que l'ascendant revendiqué, [A] [U], serait de statut civil de droit commun, de sorte qu'il n'a pas pu conserver la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie.
Moyens des parties :
L'appelante indique que dès la première instance, elle avait bien fourni l'original de son acte de naissance, déclaré irrecevable car non communiqué contradictoirement, et qu'elle le produit de nouveau en appel (pièces n° 11), ainsi que son acte de mariage, également en original (pièce n°12).
Le ministère public estime que la copie d'acte de naissance daté du 30 janvier 2022 (pièce n°1) ne comporte pas l'état civil complet des parents ni leur profession, contrairement aux prescriptions de l'article 30 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relati