Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025 — 22/04038
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 01er Avril 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n°19/ 13001
APPELANTS
Monsieur [J] [V] intervenant en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [C] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant,
et par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
M. [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, substitué par Maître Marie-José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516, substitué par Maître Chloé HAYS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambreMadame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01er Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sci de [7] et la Sci du [Adresse 1] étaient associées de la Sci du [Adresse 2], propriétaire d'un immeuble à [Localité 8] situé [Adresse 2], comprenant quinze logements et deux commerces.
A la suite du vote, en assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2007, de la mise en copropriété de l'immeuble et de l'autorisation de vente de celui-ci sous forme de lots, plusieurs ventes de lots de cet immeuble ont été conclues entre avril 2007 et janvier 2009. La Sci du [Adresse 2] est restée propriétaire de quatre appartements, dont deux respectivement loués aux époux [G] et aux époux [P].
Par acte authentique du 24 août 2012, dressé par M. [X] [S], notaire, avec la participation de M. [M], notaire, et réitérant une promesse synallagmatique du 23 mars 2012, la Sci de [7] et la Sci du [Adresse 1] ont cédé l'intégralité de leurs parts de la Sci du [Adresse 2] au profit des époux [V].
A la suite de cette cession, la Sci du [Adresse 2] a :
- le 28 août 2012, délivré congé aux fins de reprise, en faveur des époux [V], aux époux [G], locataires d'un appartement dans l'immeuble depuis 2001, puis les a assignés en validation du congé et expulsion par acte du 13 mars 2013,
- le 26 juillet 2013, fait signifier aux époux [P], locataires depuis 2004, une offre de vente de l'appartement qu'ils louaient à laquelle ceux-ci ont fait opposition, puis vendu, par acte authentique du 20 novembre 2013 cet appartement aux époux [C], parents de Mme [V], vente que les époux [P] ont contestée comme étant faite en fraude de leurs droits. Un nouveau congé aux fins de reprise a été signifié aux époux [P] le 26 avril 2016, qu'ils ont également contesté.
Le 18 octobre 2013 les époux [V] ont procédé à la liquidation amiable de la Sci du [Adresse 2] et désigné M. [V] en qualité de liquidateur amiable de celle-ci.
Entre temps, par acte du 4 mai 2013, les consorts [G] et [P] ont assigné la Sci de [7], la Sci du [Adresse 1], la Sci du [Adresse 2] et les époux [V] en nullité et subsidiairement en inopposabilité de la cession de parts du 24 août 2012 pour fraude à leurs droits issus des dispositions d'ordre public des accords collectifs de location des 9 juin 1998 et 16 mars 2005, les ayant privés de leur droit de préemption prévu par la loi du 31 décembre 1975 et ces accords collectifs. Ils ont été déboutés de leurs demandes par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2016. Par arrêt infirmatif du 29 mai 2018, la cour d'appel de Paris a déclaré que la cession de parts du 24 août 2012 leur était inopposable en raison de la fraude à leurs droits issus des accords