Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025 — 22/02807

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 01er AVRIL 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02807 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGED

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n°19/07783

APPELANTE

Société [19] représentée par son directeur, Monsieur [N] [X] [C]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 1] (BAHAMAS)

Représentée par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant,

et par Maître Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Alexandra MEDICI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A.S. [6] représentée par [6] SA son Président, elle-même représrentée par son Président Directeur Général Monsieur [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

S.A.R.L. [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1214

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Michelle NOMO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01er Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La Sas [6], opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, assistée par la Selarl [15] (la société [15]), en qualité d'expert, a présenté lors de la vente du 24 mai 2016 une table attribuée à [Y] [R], figurant sous le numéro de lot 135 dans le catalogue de vente.

La société immatriculée aux Bahamas [19] (la société [19]), par l'intermédiaire d'un de ses représentants, M. [D] [U], a acheté cette table au prix de 58 000 euros, outre les frais d'adjudication de 16 920 euros. Elle s'est vu remettre un certificat d'authenticité de l'oeuvre établi par [P] [K].

Souhaitant revendre cette table, elle s'est adressée à la société [9] courant 2017, laquelle a sollicité l'avis des consorts [J] ayants droit de l'artiste sur l'authenticité de la table.

Le 15 juin 2017, les ayants droit de [Y] [R] ayant examiné les photographies et la documentation fournie au sujet de l'oeuvre, ont indiqué, par le biais de Maître [B], leur avocat à [Localité 11], qu'ils avaient des doutes sérieux sur son authenticité et invité la maison de ventes [9] à présenter l'oeuvre à un expert en proposant le nom de [F] [KD].

La société [19] en a informé la société [6], le 19 juillet 2017, laquelle, lui a proposé de procéder à un complément de recherches en faisant appel au laboratoire [S] [V] pour un avis scientifique et technique de l'oeuvre.

Le 4 octobre 2017, M. [V] a émis le certificat d'expertise suivant : 'En l'état actuel de nos connaissances, cette table est conforme, par ses dimensions, aux 'uvres fondues du vivant de [Y] [R]. Nos résultats d'analyses ne nous ont pas permis d'identifier le fondeur' et adressé un courriel de compte rendu de ses analyses à la société [6], le 11 octobre 2017.

Les ayants droit de [Y] [R] ont réagi par l'intermédiaire de leur avocat dans un courriel du 4 décembre 2017, faisant valoir qu'ils confirmaient les doutes exprimés dans leur courriel du 15 juin 2017.

La société [19] a demandé à la société [6] le remboursement du prix de vente contre la restitution de la table, par courriel du 8 décembre 2017.

Le 19 juin 2018, M. [V] auquel l'acquéreur avait demandé de réexaminer les documents concernant la table litigieuse, a, notamment, relevé que le certificat de [P] [K] ne concerne pas la table achetée et porte une date (15 janvier 2003) différente de celle annoncée (15 juin 2003) par la société [6] et que la provenance indiquée sur le catalogue de cette dernière est erronée.

Le 30 août 2018, la société [19] a de nouveau demandé à la société [6] de restituer la table qualifiée de 'faux' contre remboursement des sommes payées et le 4 septembre 2018, la société [6] lui a proposé un nouvel examen scientifique de cette table par M. [V].

Le 28 novembre 2018, après avoir réexaminé la table avec [F] [KD], expert précédemment cité par les ayants droit de [Y] [R], M. [V] a annulé son certificat d'expertise, ne reconna