Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025 — 22/01779

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 01er AVRIL 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01779 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDF2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/03622

APPELANTE

S.A.R.L. [9] représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006

INTIME

Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01er Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La Sarl [9] (la société [9]), qui a pour activité la création, l'édition et la vente de logiciels dans le domaine du diagnostic immobilier, édite un logiciel intitulé Expertec permettant aux diagnostiqueurs de réaliser les diagnostics immobiliers imposés par la loi.

Estimant que la société [8], exerçant dans le même secteur d'activité et ayant créé son propre logiciel, avait commis à son égard des actes de concurrence déloyale consistant en des pratiques commerciales trompeuses, du dénigrement et la désorganisation du marché, la société [9] l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 20 novembre 2014.

Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes.

La société [9] a mandaté M. [S] [U], avocat, afin de succéder au confrère ayant interjeté appel de ce jugement pour son compte et de l'assister devant la cour d'appel.

Par ordonnance du 21 juin 2018, le conseiller de la cour a déclaré caduque la déclaration d'appel en raison de la signification tardive des conclusions d'appelant.

Cette ordonnannce a été confirmée par arrêt de la cour du 11 janvier 2019.

C'est dans ces circonstances que la société [9] a assigné M. [U] en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 25 février 2020.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a :

- rejeté les demandes de la société [9],

- condamné la société [9] aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- écarté l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 21 janvier 2022, la société [9] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 juillet 2022, la Sarl [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer recevable son appel,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 juin 2022, M. [S] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la société [9] de ses demandes,

- condamner la société [9] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [9] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.

SUR CE,

Sur la responsabilité de l'avocat :

Sur la faute :

Le tribunal a jugé que M. [U] avait commis une faute en ce que, chargé d'une mission de représentation de la société [9] devant la cour d'appel de Paris, il lui incombait de s'assurer auprès du confrère auquel il succédait de la date de la déclaration