Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025 — 22/01396

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 01 AVRIL 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCEE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 19/14389

APPELANTE :

Madame [R] [F] [A]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

INTIMEE :

Madame [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Mme [R] [A] a été embauchée en qualité de vendeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée par M. [U] [O] exploitant en nom propre, sous l'enseigne 'Jeff de Bruges', un commerce de vente de chocolats à [Localité 5], selon contrat à durée indéterminée du 27 août 2008 prenant effet à compter du 8 septembre 2008.

Le 3 février 2012, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour revendiquer la qualité de vendeuse principale et l'octroi du coefficient conventionnel 190 ainsi qu'un rappel de salaire correspondant.

L'audience devant le bureau de conciliation s'est tenue le 14 mars 2012, à laquelle la demanderesse était assistée par un défenseur syndical [4].

Le 2 juin 2012, Mme [A] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

A l'audience du 26 février 2014, Mme [A] a comparu, assistée par Mme [Y] [C], avocate au barreau de Paris, collaboratrice de Mme [X] [E].

Par jugement du 14 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment :

- constaté que le licenciement pour inaptitude de Mme [A] était nul,

- condamné M. [O] à verser à Mme [A] les sommes de 11 124 euros au titre de la nullité du licenciement et 895 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [A] de sa demande de modification du coefficient conventionnel et de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour versement tardif de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le 26 juin 2014, M. [O] a interjeté appel du jugement.

Par lettre datée du 27 avril 2015 et reçue le 12 mai 2015, Mme [A] a demandé à Mme [C] de reprendre ses demandes de première instance en appel et de former une demande de dommages et intérêts pour 'négligence' de l'employeur.

Le 30 mai 2015, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2015 devant la cour d'appel de Versailles.

Par courriel du 29 juillet 2015, Mme [C], désignée en qualité de suppléante de Mme [X] [E] par décision du bâtonnier du 31 mars 2015, a indiqué à Mme [A] avoir été informée que M. [O] s'était désisté de son appel et que sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement ne pouvait plus être soutenue, du fait de ce désistement qui mettait fin à la procédure d'appel.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 28 juillet 2017, Mme [A] a assigné Mme [C] en responsabilité civile professionnelle, lui reprochant de ne pas avoir interjeté appel à titre incident du jugement conformément à ses instructions.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de Mme [A] à l'encontre de Mme [C],

- condamné Mme [A] aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 14 janvier 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 septembre 2023, Mme [R] [A] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu