Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025 — 22/01105
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01105 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/02884
APPELANTE :
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
INTIME :
Mme [O] [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Marie José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Selon acte du 14 novembre 2014 reçu par Mme [O] [F], notaire, la société anonyme Monte Paschi Banque a octroyé un prêt de 1 200 000 euros à la société en nom collectif SDIC.
Ce prêt était assorti d'une hypothèque conventionnelle sur divers lots composant un ensemble immobilier sis [Adresse 3] cadastré section AE n°[Cadastre 4] lots 1 à 5 du règlement de copropriété, à hauteur de 1 200 000 euros en principal outre les accessoires évalués à 20% soit 240 000 euros, au titre de la tranche A du prêt, inscrite le 19 novembre 2014 volume 2014 V n°1817, à effet jusqu'au 5 octobre 2017.
Selon lettre du 5 juillet 2017, la Sa Monte Paschi Banque a demandé à l'étude notariale, la Selarl [K] [T] - [O] [F], notaires associés, (la Selarl [T] [F]) de procéder au renouvellement de l'hypothèque pour une durée de cinq ans.
Des échanges de courriels sont intervenus entre la Selarl [T] [F] et la Sa Monte Paschi Banque, notamment les 4 et 8 août 2017, ainsi que les 21, 26 et 27 septembre 2017 concernant le renouvellement de l'hypothèque et le paiement de la provision pour frais.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2017, la Selarl [T] [F] a adressé le bordereau d'inscription au service de la publicité foncière qui l'a réceptionné le 6 octobre suivant.
Selon lettre du 10 octobre 2017, ce service a informé la Selarl [T] [F] que le renouvellement avait fait l'objet d'un refus.
Le 18 octobre 2017, Mme [F] en a informé la Sa Monte Paschi Banque.
C'est dans ces circonstances que, par acte délivré le 16 mai 2019, la Sa Monte Paschi Banque a fait assigner Mme [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F], devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le paiement de la somme de 1 436 558,16 euros outre les intérêts au taux conventionnel depuis le 7 mai 2019.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal a :
- débouté la Sa Monte Paschi Banque de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné la Sa Monte Paschi Banque aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration du 10 janvier 2022, la Sa Monte Paschi Banque a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [F], notaire associé de la Selarl [K] [T]-[O] [F].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 novembre 2024, la société anonyme Monte Paschi Banque demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute de la Selarl [T] [F] prise en la personne de Mme [F] et le lien de causalité avec le préjudice ou le constater,
pour le surplus, quant au préjudice certain et actuel et le quantum, réformer le jugement et rejugeant à nouveau,
- juger l'existence d'un préjudice certain et actuel,
en conséquence,
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de la Selarl [T] [F],
- condamner la Selarl [T] [F] prise en la personne de Mme [F] au paiement de la somme d