Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025 — 21/08469
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 01er AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -TJ de CRETEIL - RG n° 19/09530
APPELANTS
Madame [L] [Z] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.C.I. AOE représentée par sa gérante Madame [L] [Z] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Maître Renaud LE MAISTRE, avocat au barreau de PARIS, Toque : P 283
INTIME
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jérôme HOCQUARD et Maître Michel GONDINET de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, toque : P0087, avocats postulants,
et par Maître Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01er Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 11 février 2000, la Sci AOE (la Sci), propriétaire de deux immeubles sis [Adresse 6] à Montreuil (Seine-Saint-Denis), a été constituée entre Mme [L] [Z], M. [P] [S], père de M. [R] [S], détenant 25 parts chacun, et M. [T] [J] détenant 50 parts.
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M. [R] [S] et Mme [L] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000, sous le régime légal, et ont eu deux fils, [A], né le [Date naissance 1] 2002, et [C], né le [Date naissance 4] 2010. M. [R] [S] est également le père d'[E] [O], née le [Date naissance 3] 1991, issue d'une précédente union.
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En septembre 2002, M. [J] a cédé ses 50 parts, soit 25 parts à Mme [L] [Z] et 25 parts à M. [R] [S]. M. [P] [S] a ensuite cédé ses parts à son fils [R].
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Le capital social de la Sci était ainsi réparti entre les époux [S]-[Z], chacun détenteur de 50 parts sociales, la gérance étant assurée par Mme [Z].
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Des dissensions sont survenues au sein du couple et le 9 novembre 2018, le conseil de M. [R] [S] a écrit à Mme [Z] que ce dernier n'avait été convoqué à aucune assemblée générale et qu'il n'avait pas accès aux comptes de la Sci.
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En l'absence de réponse, M. [S] a par lettres des 17 janvier et 25 janvier 2019 adressé une mise en demeure à Mme [Z] et la Sci pour enjoindre le gérant de convoquer une assemblée générale.
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Soutenant qu'il avait alors découvert qu'un dépôt de deux actes de cession de parts sociales du 1er avril 2018 avait été effectué au greffe du tribunal de commerce le 6 décembre 2018, aux termes desquels il cédait pour un euro symbolique à ses fils [A] et [C] 25 parts sociales chacun, alors qu'il n'avait jamais signé de tels documents, M. [S] a engagé une procédure de faux en écriture devant le tribunal judiciaire de Créteil par actes des 5 et 25 novembre 2019 délivrés à Mme [Z], à la Sci ainsi qu'à M. [F] [Y] en sa qualité d'administrateur ad hoc des enfants [A] et [C] [S], régulièrement désigné par ordonnance du juge des tutelles du 17 septembre 2019.
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Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit que la vérification d'écriture ne permet pas de conclure à la sincérité des deux actes de cession de parts du 1er avril 2018,
- en conséquence, dit que lesdites cessions ne sont pas opposables à M. [R] [S] et aux tiers depuis leur dépôt au registre du commerce et des sociétés,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] et M. [A] [S] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes.
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Par déclaration du 30 avril 2021, Mme [Z], M. [A] [S] et la Sci AOE ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 19 novembre 2024, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise enn état pour permettre aux appelants, dont l'avocat a été omis du barreau, de répliquer aux