Chambre Civile, 1 avril 2025 — 23/00189
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2025
la SELARL [15]
Me Julie ROUYAT
ARRÊT du : 1er AVRIL 2025
N° : - 25
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWZ5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289406695164
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Madame [U] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290417549333
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DIAS, avocat au barreau de BOURGES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Janvier 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 11 Février 2025 à 14h30, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [R] veuve en seconde noces de [F] [B] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder :
- son fils unique, [O] [Y], né d'une première union avec [Z] [Y].
Le 11 mai 1999, [I] [R] a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de [14], [16].
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2019, M. [O] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours aux fins de révélation des bénéficiaires du contrat d'assurance vie.
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le juge des référés a ordonné à la [16] d'avoir à communiquer :
- la copie du contrat d'assurance vie n°969 811703 05 de Mme [R] souscrit le 11 mai 1999,
- la copie des éventuels avenants,
- le justificatif de l'identifié des bénéficiaires d'origine et successifs,
- la copie des justificatifs des mouvements opérés sur le contrat.
Par acte d'huissier en date du 18 février 2021, M. [O] [Y] a fait assigner M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de réduction des primes.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K],
- condamné M. [E] [V] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l'indemnité de réduction,
- condamné Mme [U] [B], épouse [K] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l'indemnité de réduction,
- dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé,
- condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 10 janvier 2023, M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer Mme [A], en qualité de médiatrice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] demandent à la cour de :
- juger M. [E] [V] et Mme [U] [B] épouse [K] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 novembre 2022, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K],
- condamné M. [E] [V] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l'indemnité de réduction,
- condamné Mme [U] [B], épouse [K] à payer à M. [O] [Y] la som