Rétention_recoursJLD, 1 avril 2025 — 25/00308

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Texte intégral

Ordonnance N°286

N° RG 25/00308 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRBB

Recours c/ déci TJ Nîmes

29 mars 2025

[H]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 1er AVRIL 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mars 2025, notifiée le même jour à 15h40 concernant :

M. [J] [H]

né le 17 Septembre 2000 à [Localité 4]

de nationalité tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2025 à 15h12, enregistrée sous le N°RG 25/1636 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 16h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [H] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 29 mars 2025 à 15h40,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [H] le 31 Mars 2025 à 14h38 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Y] [F], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [M] [C] [Z] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [J] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat choisi par Monsieur [J] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [H] a reçu notification le 4 décembre 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Monsieur [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 mars 2025 à [Localité 3].

Par arrêté préfectoral en date du 26 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 28 mars 2025 à 15h12, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 29 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2025 à 14h38. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de l'administration à laquelle il est reproché de ne pas avoir informé le tribunal administratif du recours contre la décision de prolongation de la rétention.

A l'audience, Monsieur [H] :

Déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un éloignement vers la Tunisie « si c'est la loi » mais qu'il réside à [Localité 3] avec sa femme et son fils,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Soutient le moyen tiré de l'irrégularité du placement en LRA, faute pour le préfet d'établir les raisons ayant présidé à ce choix à la place du CRA,

Soutient l'irrégularité tirée du défaut d'habilitation des agents ayant consulté le FAED,

Ne soutient pas le défaut d'information du tribunal administratif.

M. [H] remet une attestation d'hébergement chez sa compagne, Mme [P] [G], au [Adresse 1] à [Localité 3].

La copie de son passeport valide est produite.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :