Rétention_recoursJLD, 1 avril 2025 — 25/00305

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Texte intégral

Ordonnance N°283

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRAS

Recours c/ déci TJ Nîmes

29 mars 2025

[T]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 1er AVRIL 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 décembre 2024 notifié le 16 décembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mars 2025, notifiée le même jour à 11h30 concernant :

M. [I] [T]

né le 09 Mai 1991 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2025 à 12h07, enregistrée sous le N°RG 25/1632 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu la requête présentée par M. [I] [T] le 28 mars 2025 à 12h07 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 13h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré les requêtes formées par Monsieur [T] et par la préfecture du Gard recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [T] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 29 mars 2025 à 11h40,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [T] le 31 Mars 2025 à 12h06 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [K] [H], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [I] [T], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat choisi par Monsieur [I] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [T] a reçu notification le 16 décembre 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du 3 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Monsieur [T] a été interpellé le 25 mars 2025 à Nîmes du chef de violences sur sa compagne.

Par arrêté de la même préfecture en date du 26 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçue le 28 mars 2025 à 12h07, Monsieur [T] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 29 mars 2025 à 13h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2025 à 12h06. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de motivation de la décision de placement en LRA au lieu d'un CRA ainsi que le moyen selon lequel il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits lors de son placement au local de rétention faute de présence de la personne morale pouvant l'assister.

A l'audience, Monsieur [T] :

Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il vit avec sa compagne et sa fille,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute d'être accompagnée de la pièce justificative utile que constitue le procès-verbal de notification des droits en garde à vue dans son intégralité, la première page faisant défaut,

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Soutient l'irrégularité du placement en LRA, l'absence de Forum Réfugiés au sein du LR