HO-recours JLD, 1 avril 2025 — 25/00277

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Texte intégral

Ordonnance N°19

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQZI

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

18 mars 2025

[D]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] (AVIGNON)

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 1er AVRIL 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [R] [D]

né le 10 Avril 1986 au MAROC

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] (AVIGNON)

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [R] [D] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [D] le 20 mars 2025 et reçu à la cour d'appel le 24 mars 2025,

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de M. [R] [D], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 26 mars 2025.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Vu le certificat médical initial du 07 mars 2025 établi par le Dr [G],

Vu l'arrêté du maire de [Localité 1] en date du 07 mars 2025,

Vu l'arrêté du préfet du 08 mars 2025 d'admission de M. [D] en hospitalisation complète sans son consentement,

Vu le certificat médical établi le 08 mars 2025 par le docteur [I],

Vu le certificat médical établi le 10 mars 2025 par le docteur [L],

Vu la décision du préfet de maintien de l'hospitalisation complète en date du 11 mars 2025,

Vu la saisine par le préfet de Vaucluse du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du 17 mars 2025,

Vu l'avis motivé du Dr [W] [Z] en date du 14 mars 2025,

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [D] le jour même,

Vu l'appel interjeté par M. [D] le 20 mars 2025,

Vu les conclusions du parquet général en date du 26 mars 2025 mises à disposition des parties,

Vu l'avis motivé du 31 mars 2025 du docteur [L],

Vu l'audience en date du 1er avril 2025,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en