5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 23/03029
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03029 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PI
ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
29 juin 2023
RG :22/00226
[D]
C/
Me [S] [R] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. ISOTRANS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°22/00226
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
né le 04 Octobre 1975 à [Localité 8] (57)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005206 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Me [R] [S] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. ISOTRANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [C] [D] a été engagé par la société Isotrans à compter du 26 mars 2013 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers.
Le 09 octobre 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a ainsi saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître le caractère professionnel dudit accident.
Par lettre du 04 avril 2016, son employeur va le convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 13 avril suivant, et le licencier pour motif économique par courrier du 02 mai 2016.
Par jugement du tribunal de commerce du 17 janvier 2017, la société Isotrans a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par requête du 16 août 2017, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange :
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [D] dispose d'une cause réelle et sérieuse au motif économique avéré.
CONSTATE le salaire moyen à hauteur de 1754,40'
DECLARE la présente décision opposable au CGEA AGS d'[Localité 5], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même Code.
FIXE la créance de Monsieur [C] [D] à la liquidation judiciaire de la SARL ISOTRANS aux sommes suivantes :
- La somme de 1754,40 euros au titre du préavis
- La somme de 175,44 euros au titre des congés afférents
- La somme de 1184,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- La somme de 1382,30 euros au titre des congés acquis pendant la période d'accident de travail
DEBOUTE Monsieur [D] du surplus de ses demandes
METS les entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ISOTRANS
Par acte du 28 septembre 2023, M. [C] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2023, M. [C] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Orange en ce qu'il :
- a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] dispose d'une cause réelle et sérieuse au motif économique avéré,
- a débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à la reconnaissance de la nullité,ou subsidiairement de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi qu'aux demandes d'indemnités correspondantes ;
- a débouté Monsieur [D] de sa