5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 23/02559
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02559 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I47I
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
28 juin 2023
RG :22/00190
[M]
C/
S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 28 Juin 2023, N°22/00190
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le 02 Février 1963 à [Localité 4] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Etex France a pour activité la conception de matériaux pour les cloisons, plafonds et l'isolation et applique les conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux, et en particulier la convention OETAM (IDCC 135).
M. [E] [M] (le salarié) a été embauché par la société Lafarge Plâtres, aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés Siniat et Etex France Building Performance (l'employeur), à compter du 1er janvier 2020, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 25 mars 2011, en qualité d'opérateur cour, niveau 2 échelon 1.
A compter du 04 mai 2012, le salarié a occupé le poste d'opérateur secteur plaques.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait le poste de cariste niveau 2 échelon 2 de la convention collective des carrières et matériaux- ouvriers applicable à la relation contractuelle, pour une rémunération moyenne mensuelle brute sur les 12 mois précédant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie de 3811,50 euros.
A compter du 09 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 27 octobre 2019.
En décembre 2019, M. [M] a été élu membre suppléant du CSE au deuxième tour des élections et bénéficiait à ce titre d'une protection spéciale contre le licenciement.
A compter du 25 février 2020, le salarié a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle.
En février 2021, la CPAM a notifié à M. [M] son placement en invalidité de catégorie 2.
A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 23 mars 2021, M. [M] a été déclaré inapte à son poste, le praticien précisant : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Par courrier du 24 mars 2021, la SAS Etex France Building Performance a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser, et l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 1er avril 2021.
Le 07 avril 2021, l'employeur a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 7 mai 2021, la société Etex France Building Performance a informé le salarié qu'elle avait pris la décision de se rétracter de ce licenciement au motif qu'elle avait commis une erreur dans la procédure à suivre en omettant son statut de salarié protégé et qu'elle souhaitait donc, conformément à ses obligations, recueillir l'avis du CSE et l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Par courrier en date du 16 mai 2021, M. [M] a refusé la proposition de réintégration de l'employeur.
Par requête en date du 1er avril 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SAS Etex France au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
'
- Fait droit aux demandes suivantes de M. [M] :
- dit que le montant des Dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur s'élève à la somme de 54 708,50 ' brut
- dit que