5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 23/02530

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02530 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I44L

NR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

29 juin 2023

RG :F 22/00096

[V]

C/

S.A.R.L. SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL

Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°F 22/00096

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [V]

née le 03 Août 1956 à [Localité 5] (ESPAGNE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.R.L. SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SARL Schmutz Transport Fluvial (STF) exerce une activité d'exploitation de matériel fluvial et terrestre en rapport avec la navigation fluviale et de transport de marchandises, notamment d'hydrocarbures et colis lourds, et applique la convention collective nationale de la navigation

intérieure - transport de marchandises (personnel naviguant).

Mme [Y] [V] (la salariée) a été embauchée à compter du 20 avril 2019 par la SARL Schmutz Transport Fluvial (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de matelot sur l'automoteur 'Jumbo', moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 euros pour 46h40 par semaine.

La salariée exerçait sa mission aux côtés de son époux, M. [I] [Z], embauché en qualité de capitaine par le même employeur.

Mme [V] a été victime d'un accident de travail en date du 11 avril 2020, alors qu'elle amarrait l'automoteur, et a été placée en arrêt de travail à compter du 12 avril 2020 en raison d'une fracture ouverte du poignet droit.

Mme [V] a été déclarée inapte à son poste le 03 novembre 2021 par le médecin du travail.

Le 19 juillet 2021, la SARL STF a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.

Le 02 décembre 2021, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 17 février 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SARL STF au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

- débouté Madame [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté la SARL SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL de ses demandes ;

- condamné Madame [Y] [V] aux dépens.'

Par acte du 20 juillet 2023, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 11 décembre 2024, la salariée demande à la cour de :

'

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de voir fixer son salaire de référence à 1.571,67 ' pour la période courant du mois de mai 2019 au mois de décembre 2020 et à 1.601,58 ' pour l'année 2021

En conséquence

- FIXER le salaire de référence de Madame [V] à 1.571,67 ' pour la période courant du mois de mai 2019 au mois de décembre 2020 ;

- FIXER le salaire de référence de Madame [V] à 1.601,58 ' pour l'année 2021 ;

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes rendu le 29 juin 2023 en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes au titre de rappel et paiement des heures supplémentaires

En conséquence

- JUGER que la société STF n'a pas procédé au règlement des heures supplémentaires accomplies par Madame [V] ;

- CONDAMNER en conséquence la société STF au paiement d'une somme de 17.381,86 ' à titre de rappel de salaires des heures supplémentaires accomplies par Madame [V]