5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 23/02529
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02529 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I44J
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juin 2023
RG :F 22/00267
[S]
C/
S.A.R.L. SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°F 22/00267
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 21 Avril 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Schmutz Transport Fluvial (STF) exerce une activité d'exploitation de matériel fluvial et terrestre en rapport avec la navigation fluviale et de transport de marchandises, notamment d'hydrocarbures et colis lourds, et applique la convention collective nationale de la navigation
intérieure - transport de marchandises (personnel naviguant).
M. [P] [S] (le salarié) a été embauché à compter du 20 avril 2019 par la SARL Schmutz Transport Fluvial (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de capitaine sur l'automoteur 'Jumbo', moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 950 euros pour 46h40 par semaine.
Le salarié exerçait sa mission aux côtés de son épouse, Mme [R] [T] [D], embauchée en qualité de matelot par le même employeur, tous deux bénéficiant d'un contrat de travail de couple.
Mme [T] [D] a été victime d'un accident de travail le 11 avril 2020, alors qu'elle amarrait l'automoteur. Elle a été déclarée inapte à son poste le 03 novembre 2021 par le médecin du travail, puis licenciée le 02 décembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 24 mai 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger qu'il a été licencié verbalement le 27 juillet 2020 et aux fins de voir l'employeur condamner à lui verser des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de la procédure ainsi qu'au titre du caractère vexatoire du licenciement, des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires , des dommages-intérêts pour non respect du droit au repos quotidien , pour travail dissimulé, pour manquement à l'obligation de loyauté.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- débouté Monsieur [P] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL SCHMUTZ TRANSPORT FLUVIAL de ses demandes ;
- condamné Monsieur [P] [S] aux dépens.'
Par acte du 20 juillet 2023, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 décembre 2024, le salarié demande à la cour de :
'
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de voir fixer le salaire moyen de référence de Monsieur [S] à 2.824,25 '
- FIXER le salaire moyen de référence de Monsieur [S] à 2.824,25 ' ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de voir juger que son licenciement n'est pas intervenu dans les formes légales et qu'il est intervenu le 3 décembre 2021
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre la rupture du contrat de travail intervenue sans cause réelle et sérieuse
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre du licenciement irrégulier
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre de indemnité conventionnelle de licenciement, ind