5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 23/02268
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02268 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BO
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AUBENAS
07 juin 2023
RG :22/00016
[C]
C/
S.A.S. CLAUBER
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUBENAS en date du 07 Juin 2023, N°22/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. CLAUBER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [C] été engagée par la société Clauber, qui exploite un supermarché sous l'enseigne 'Intermarché', à compter du 22 décembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employée affectée au point chaud boulangerie, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 06 décembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, dû à une chute alors qu'elle effectuait une mise en rayon.
Placée en arrêt de travail à compter de cette date, la salariée a ensuite été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail selon un avis en date du 1er février 2021, avec dispense de reclassement.
Par lettre du 20 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par requête reçue le 15 février 2022, Mme [Y] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas d'une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement de départage du 07 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Madame [Y] [C] ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions indemnitaires qui en seraient la conséquence
Laisse les dépens à la charge de Madame [Y] [C] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande.
Par acte du 06 juillet 2023, Mme [Y] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 octobre 2024, Mme [Y] [C] demande à la cour :
- D'INFIRMER le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il :
« REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Madame [Y] [C],
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande en requalification de son licenciement
pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions indemnitaires qui en seraient la conséquence,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [Y] [C] »
ET STATUANT A NOUVEAU,
- REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DEBOUTER la société CLAUBER de l'intégralité de ses demandes,
A titre principal,
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Chambre 'sécu fiva' de la Cour d'Appel de Nîmes, à intervenir,
A titre subsidiaire,
- JUGER que la société CLAUBER a manqué à son obligation de santé et sécurité et s'est rendue coupable d'une faute inexcusable,
En conséquence :
- JUGER que le licenciement de Madame [Y] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable de l'employeur,
En conséquence :
- CONDAMNER la société CLAUBER à lui payer la somme suivante ;
- 22 707,63 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- CONSTATER ET JUGER que Madame [C] n'a pas été remplie en intégralité de ses droits au titre de ses indemnités de licencieme