5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 23/02268

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02268 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BO

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AUBENAS

07 juin 2023

RG :22/00016

[C]

C/

S.A.S. CLAUBER

Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUBENAS en date du 07 Juin 2023, N°22/00016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

S.A.S. CLAUBER

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] [C] été engagée par la société Clauber, qui exploite un supermarché sous l'enseigne 'Intermarché', à compter du 22 décembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employée affectée au point chaud boulangerie, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 06 décembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, dû à une chute alors qu'elle effectuait une mise en rayon.

Placée en arrêt de travail à compter de cette date, la salariée a ensuite été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail selon un avis en date du 1er février 2021, avec dispense de reclassement.

Par lettre du 20 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.

Par requête reçue le 15 février 2022, Mme [Y] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas d'une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement de départage du 07 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Madame [Y] [C] ;

DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions indemnitaires qui en seraient la conséquence

Laisse les dépens à la charge de Madame [Y] [C] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande.

Par acte du 06 juillet 2023, Mme [Y] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 octobre 2024, Mme [Y] [C] demande à la cour :

- D'INFIRMER le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il :

« REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Madame [Y] [C],

DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande en requalification de son licenciement

pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions indemnitaires qui en seraient la conséquence,

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [Y] [C] »

ET STATUANT A NOUVEAU,

- REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- DEBOUTER la société CLAUBER de l'intégralité de ses demandes,

A titre principal,

- SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Chambre 'sécu fiva' de la Cour d'Appel de Nîmes, à intervenir,

A titre subsidiaire,

- JUGER que la société CLAUBER a manqué à son obligation de santé et sécurité et s'est rendue coupable d'une faute inexcusable,

En conséquence :

- JUGER que le licenciement de Madame [Y] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable de l'employeur,

En conséquence :

- CONDAMNER la société CLAUBER à lui payer la somme suivante ;

- 22 707,63 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- CONSTATER ET JUGER que Madame [C] n'a pas été remplie en intégralité de ses droits au titre de ses indemnités de licencieme