5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 23/02263

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02263 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BD

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

08 juin 2023

RG :22/00065

[S]

C/

S.A.R.L. SOCIÉTÉ WTP

Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nîmes en date du 08 Juin 2023, N°22/00065

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [S]

né le 01 Janvier 1982 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ WTP

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2024, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] [S] a été engagé par la société WTP du 04 janvier au 3 avril 2021 suivant contrat de travail à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 03 avril 2021, en qualité d'ouvrier du bâtiment, classé ouvrier professionnel.

Le 23 août 2021, la relation de travail entre les parties a pris fin suite à la démission de M. [W] [S].

Par requête reçue au greffe le 03 février 2022, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin d'obtenir notamment la requalifiation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de sa démission en prise d'acte ainsi que la condamnation de son ancien employeur au paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement de départage du 08 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte,

DEBOUTE Monsieur [S] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et aux retenues de salaires, et à la visite médicale,

CONDAMNE Monsieur [S] aux dentiers dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 05 juillet 2023, M. [W] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2024, M. [W] [S] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 8 juin 2023 par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il déboute [W] [S] de ses entiers chefs de demandes,

Statuant à nouveau

Sur l'exécution du contrat de travail

CONDAMNER la SARL WTP à lui verser les sommes suivantes :

- 2 327,17 ' à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

- 2 391,84 ' à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires

- 239,18 ' à titre de rappel de congés payés afférents

- 13 963,02 ' à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé

- 317,76 ' à titre de rappel de salaires pour retenues injustifiées

- 31,77 ' à titre de rappel de congés payés afférents.

- 2 000 ' à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'information et de prévention,

Sur la rupture du contrat de travail

REQUALIFIER la démission comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNER la SARL WTP aux sommes suivantes :

- 2 327,17 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 232,71 ' à titre de rappel de congés payés afférents

- 2 317,71 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause,

CONDAMNER la SARL WTP à la somme de 1 500 ' par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,

DEBOUTER la SARL WTP de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

REJETER tou