5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 23/01228
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY3A
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
21 octobre 2022
RG :20/00106
[P]
C/
S.A.S. COGIBA
Grosse délivrée le 01 avril 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 21 Octobre 2022, N°20/00106
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 01 avril 2025
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 01 Novembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. COGIBA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Stake est une société holding animatrice ayant pour activité de gérer plusieurs magasins de la marque Bouygues Telecom situés dans la région [Localité 7], notamment [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 8].
M. [X] [P] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SARL E-Concept à compter du 7 juin 2011, en qualité de conseiller clientèle.
Le 1er janvier 2014, le salarié a été promu pilote de magasin.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [P] a été transféré au sein de la société Stake avec reprise de son ancienneté.
Par avenant du 04 janvier 2017, le salarié a été promu au statut de cadre, toujours au poste de pilote de magasin, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 356,55 euros pour 169 heures de travail, exerçant ses fonctions à [Localité 6] ou à [Localité 5].
Le 22 février 2018, M. [P] a été victime d'un accident du travail, se blessant au dos lors du déchargement de marchandises.
Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 08 juillet 2019, date de sa visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Par courrier du 22 juillet 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 1er août 2019 puis licencié par lettre du 05 août 2019, pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de contester son licenciement et de voir l'employeur condamné au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
'- dit et jugé que le licenciement de M. [X] [P] est sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la SARL STAKE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [X] [P], la somme de 9322' au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté M. [X] [P] du surplus de ses demandes.
- débouté la SARL STAKE de sa demande reconventionnelle.
- mis les entiers dépens à la charge des deux parties.'
Par acte du 11 avril 2023, M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 04 décembre 2023, le salarié demande à la cour de :
' - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouter M. [X] [P] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que de ses demandes de rappel de frais de déplacement ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement pour inaptitude du 5 août 2019 sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail et de l'inaptitude ;
- Débouter la société SAS COGIBA, venant aux droits de la SARL STAKE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Réformant le jugement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Voir