5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 22/02327
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02327 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP3V
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 juin 2022
RG :F20/00127
[R]
C/
S.C.P. [M] [J]
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Juin 2022, N°F20/00127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [R] épouse [M]
née le 14 Août 1984 à [Localité 12] (06)
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.P. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] [R], épouse de M. [J] [M], a été engagée par la SCP [J] [M] à compter du 13 octobre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire juridique, niveau III échelon 1, coefficient 265, statut employé, emploi dépendant de la convention collective nationale des avocats personnels salariés (IDCC 1000), pour une rémunération mensuelle brute de 800,96 euros et une durée mensuelle de travail de 52 heures.
Au printemps 2017, Mme [L] [R] et M. [J] [M] se sont séparés.
Le 12 décembre 2019, Mme [L] [R] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 20 décembre 2019. Le 18 décembre 2019, Mme [L] [R] était alors placée en arrêt de travail et ne pouvait se rendre à cet entretien.
Le 26 décembre 2019, Mme [L] [R] s'est vue notifier son licenciement pour faute avec dispense d'exécuter son préavis.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 28 février 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
DEBOUTE la SCP [J] [M] de sa demande d'étude graphologique
DIT que le licenciement de madame [L] [R] est pourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SCP [J] [M] à payer à madame [L] [R] les sommes suivantes :
- 2 252,16 euros à titre de congés payés non pris.
- 1460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE madame [L] [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la SCP [J] [M] de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes
DIT que le salaire moyen s'étabit à 800,96 ' brut
Exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du Code du Travail)
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de : 800,96 euros.
DIT que les dépens seront supportés par le DEFENDEUR.
Par acte du 08 juillet 2022, Mme [L] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2024, Mme [L] [R] demande à la cour de :
Recevant l'appel de Madame [L] [R] divorcée [M],
Le disant bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Madame [L] [R] est pourvu de cause réelle et sérieuse,
- Débouté Madame [L] [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- Dit que le salaire moyen s'établit à 800, 96 euros brut,
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- Débouté la SCP [J] [M] de sa demande d'étude graphologique,
- Condamné la SCP [J] [M] à payer à Madame [L] [R] les sommes suivantes :
2.252,16 euros à titre de congés payés non pris.
1 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la SCP [J] [M] de sa demande reconventionne