5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 22/02146
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJT
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 mai 2022
RG :20/00168
S.A.R.L. ALLO AMBULANCES L'ISLOISES
C/
[B]
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mai 2022, N°20/00168
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLO AMBULANCES L'ISLOISES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
né le 16 Janvier 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [B] a été engagé par la société Allo Ambulances l'Isloises à compter du 13 janvier 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ambulancier de qualification : transports sanitaires.
La convention collective nationale applicable est celle du transport routier section sanitaire.
Estimant que son employeur ne respectait pas les règles édictées par le code du travail et la convention collective afférente, M. [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête du 12 mai 2020, au regard des différents manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
DIT que l'employeur ne respecte pas ses obligations conventionnelles
CONDAMNE la SARL ALLO AMBULANCES L'ISLOISE à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes :
- 179,12 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2018
- 125,55 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018
- 177, 08 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2018
- 23,78 au titre de la majoration à 25% des heures au-delà de la durée légale pour le mois d'août 2018
- 1650 euros au titre de rappel des indemnités de repas
- 825, euros au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire
- 1264,13 euros au titre du temps d'habillage et déshabillage
- 1643,92 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2017 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplementaires
- 164,39 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 1227,06 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos
- 164,39 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 1227,06 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2018 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
- 122,70 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 500 euros au titre de dommages-intérêts relatifs au manquement de l'employeur a ses obligations conventionnelles pour les années couvertes par la prescription
- 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE à la SARL ALLO AMBULANCES L'ISLOISE de délivrer des feuilles de route à M. [B] sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
RAPPELLE que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
CONSTATE que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3661,05 Euros.
DIT que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du Code du Travail porteront intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2020.
ORDONNE la capitalisation des intérêts:
DIT que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes
Déboute la SARL ALLO AMBULANCES L'ISLOISE de l'ensemble de ses demandes.
Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL ALLO AMBULANCES L'ISLOISE
Par acte du 27 juin 2022, la société Allo Ambulances l'Isloise a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident déposées par la société le 15 mai 2024, a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 22 décembre 2022 au nom de M. [K] [X] ainsi que les conclusions déposées le 07 mars 2024 par M. [U] [B] à son nom.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, la société Allo Ambulances l'Isloise demande à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par la SARL ALLO AMBULANCES L ISLOISES à l'encontre de la décision rendue le 25 mai 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société ALLO AMBULANCES L'ISLOISE à payer à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes :
- 179,12 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2018,
- 125,55 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,
- 177,08 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2018,
- 23,78 euros au titre de la majoration à 25% des heures au-delà de la durée légale pour le mois d'août 2018,
- 1 650 euros au titre de l'indemnité des indemnités de repas,
- 825 euros au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire,
- 1264,13 euros au titre du temps d'habillage et déshabillage,
- 1 643,92 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2017 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 164,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 1 227,06 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos
- 164,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 1 227,06 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2018 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 122,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles pour les années couvertes par la prescription,
- 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonné à la SARL ALLO AMBULANCES L'ISLOISE de délivrer des feuilles de route à Monsieur [B] [U] sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 661,05 euros.
- Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du Code du Travail porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du Code de procédure civile.
- Débouté la SARL ALLO AMBULANCES L'ISLOISE de l'ensemble de ses demandes.
- Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL ALLO AMBULANCES L'ISLOISE,
CONFIRMER pour le surplus, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [B] de ses demandes
Statuant de nouveau,
JUGER les demandes au titre des indemnités de repas prescrites pour leur quantum antérieur au 12 mai 2018, ou, à tout le moins, pour leur quantum antérieur au 12 mai 2017,
JUGER les demandes au titre du temps d'habillage et de déshabillage prescrites pour leur quantum antérieur au 12 mai 2017,
DEBOUTER Monsieur [B] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
CONDAMNER Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNER Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l'instance.
La société employeur soutient essentiellement que :
Sur le rappel de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2018
- M. [B] alléguait avoir réalisé :
- 183,92 heures en août 2018 mais n'avoir été payé que pour 167,20 heures
- 177,57 heures en septembre 2018 mais n'avoir été payé que pour 165,85heures
- 181,85 heures en octobre 2018 mais n'avoir été payé que pour 165,32 heures
Il ne justifiait pas avoir réalisé les heures mentionnées et ne produisait aucun justificatif.
- l'accord du 16 juin 2016 étendu le 1er août 2018 a modifié les heures d'équivalence en obligeant les employeurs à payer le temps de services à 100%.
- cet accord prévoit que le régime d'équivalence est supprimé à compter du 16 juin 2019 et elle a décidé d'appliquer l'accord du 16 juin 2016 et de supprimer le régime d'équivalence à compter du mois de novembre 2018.
- sur la période d'août, septembre et octobre 2018, elle était donc en droit d'appliquer le régime d'équivalence, à savoir une amplitude prise en compte pour 90% de sa durée.
- M. [B] sollicitait le paiement de 23,78 euros au titre d'une majoration à 25% de 8,88 heures
d'août 2018, en affirmant que ces heures seraient des heures supplémentaires alors qu'il s'agissait en réalité d'heures d'équivalence.
Sur les indemnités de repas
- les indemnités de repas versées ont la nature de frais professionnels. Et il est de jurisprudence constante que les actions en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels relèvent de la prescription biennale (2 ans) applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail.
- le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2020, les demandes en paiement d'indemnités repas antérieures au 23 avril 2018 sont irrecevables car prescrites.
- sur le fond, le salarié ne justifie pas remplir les conditions prévues par l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 et il ne produit aucun justificatif, ni sur la période, ni sur le nombre.
Sur le nettoyage des tenues
- elle fait appel à une société de nettoyage pour les tenues de ses salariés.
- M. [B] se contente de procéder par affirmation, déclarant avoir assumé le nettoyage de sa tenue sur 30 mois pour une dépense mensuelle de 25 euros sans jamais préciser exactement les périodes concernées, ni apporter le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations.
Sur le temps d'habillage et de déshabillage
- le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2020, les demandes portant sur la période antérieure au 12 mai 2017 sont prescrites en vertu de l'article L3245-1 du code du travail.
- elle n'a jamais imposé au salarié de revêtir sa tenue sur le lieu de travail.
- le contrat de travail ne prévoit d'ailleurs pas une telle obligation.
Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
- le contingent est fixé par l'accord du 16 juin 2016 à 480 heures et non à 240 heures.
- les heures supplémentaires réalisées au sein de l'entreprise étaient déclenchées à compter de la 36ème heure.
- seules les heures au-delà de 2.300 heures annuelles seraient hors contingent annuel.
Or, comme le précisait le salarié : - en 2017, il a réalisé 2.191,27 heures - en 2018, il a réalisé 2.164,83 heures
N'ayant jamais réalisé d'heures au-delà de 2.300 heures, M. [B] n'a par conséquent jamais dépassé le contingent annuel.
Sur les dommages et intérêts
- M. [B] ne pouvait prétendre avoir nécessairement subi un préjudice sans apporter la preuve d'une faute de la part de son employeur, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l'intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l'intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur le rappel de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2018
Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L. 3171-4 dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En application de cet article, il appartient au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
L'accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet 2018 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, définit les règles applicables en matière de durée et d'organisation du temps de travail dans ce secteur d'activité :
« Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
- la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ;
- les heures de délégation (DP, CE, DS, CHSCT, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes);
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.
B. Calcul du temps de travail effectif
B. 1. Principes liminaires
La mise en oeuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s'opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.
Toutefois, conscients de l'incidence de cette avancée sociale majeure sur l'organisation de l'activité des entreprises et de la nécessité d'une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.
Dans l'attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l'état de la réglementation actuelle :
- les entreprises doivent organiser des services de permanence d'une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d'assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;
- le samedi constitue un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l'entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise (y compris pour assurer la régulation), l'intensité de leur activité varie en ce sens qu'elle comporte des temps d'inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.
Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l'objet d'un régime d'équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.
En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu'ils sont amenés à accomplir. (...)
B. 2. Règles de calcul
Principe général :
Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous.
Situation particulière des services de permanence :
Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
C. Conditions et délais de mise en oeuvre
La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s'appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.
A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous, sous réserve que :
- l'extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ;
- les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale aient été adaptées.
Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d'appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement. »
La cour, tenant l'absence de tout dossier du salarié, ne peut que constater la carence de ce dernier dans la production d'élément sur son temps de travail et permettant à l'employeur d'y répondre.
Les premiers juges ont appliqué l'accord susvisé sans tenir compte de la possibilité accordée à l'employeur de maintenir le régime d'équivalence jusqu'au 15 juin 2019.
Ainsi si l'accord du 16 juin 2016 étendu le 1er août 2018 a modifié les heures d'équivalence en obligeant les employeurs à payer le temps de service à 100 %, la SARL Allo Ambulances l'Isloises était en droit jusqu'au 15 juin 2019 d'appliquer le régime d'équivalence, avant la disparition de ce système.
En l'espèce, la société, qui a décidé de supprimer le régime d'équivalence à compter du mois de novembre 2018, était en droit, pour la période antérieure, de prendre en compte l'amplitude pour 90 % de sa durée. Ce régime d'équivalence prévoyant en effet que les salariés sont payés sur la base du temps résultant des amplitudes de travail, dont il est déduit 10 % au titre des temps de pause et d'inaction.
Il ressort donc suffisamment des éléments précédents que la demande de M. [B] n'est pas justifiée et doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de repas
Le protocole du 30 avril 1974 se rattachant à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit :
- en son article 3 que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15,
- en son article 4 que sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l'article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 6], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole,
- en son article 8 que :
1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose sur son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose sur son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
Le taux correspondant à une indemnité de repas s'élève à 13,04 euros et celui de l'indemnité de repas unique à 8,05 euros.
En l'espèce, M. [B] sollicite à ce titre une somme totale de 1650 euros correspondant à 330 indemnités à 5 euros pour la période de février 2017 à octobre 2018, au motif que l'employeur ne lui a versé qu'une indemnité de 8 euros au lieu de celle prévue dans le protocole à hauteur de 13 euros.
L'employeur estime que les demandes en paiement d'indemnités repas antérieures au 23 avril 2018 étaient irrecevables car prescrites.
Une indemnité de repas ayant pour objet des frais de restauration constitue nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
L'action en paiement de cette indemnité repas est donc soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail.
Il n'est pas discuté que le conseil de prud'hommes d'Avignon a été saisi par M. [B] suivant requête reçue le 12 mai 2020, de sorte que la demande présentée par lui est prescrite pour la période antérieure au 12 mai 2018.
Pour la période postérieure à cette date, force est de constater que M. [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de repas de 13,04 euros au lieu de 8,05 euros, telles que fixées à l'article 8 du protocole du 30 avril 1974, la première indemnité étant celle prévue à l'article 8.1, alinéas 2 et 3 précité alors que la seconde est celle envisagée à l'article 8.1 alinéa 1er.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à un rappel d'indemnités de repas pour la période de février 2017 à octobre 2018 à hauteur de 1650 euros.
Sur le nettoyage des tenues
L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, en son dernier alinéa, énonce que :
En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite «d'entretien» qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. ( Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1).
En l'espèce, M. [B] sollicite l'indemnisation au titre du nettoyage de sa tenue qu'il dit avoir dû assumer seul sur une période de 33 mois, soit 825 euros sur la base d'une indemnité de 25 euros par nettoyage, sur la période 2017 à 2019.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, il ressort du jugement déféré que M. [B] a bien précisé les périodes concernées (11 mois sur 2017, 11 mois sur 2018 et 11 mois sur 2019).
Si effectivement, le tribunal de grande instance de Paris a annulé le dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 au motif que si le salarié doit assurer lui-même l'entretien de sa tenue, lui et ses proches sont exposés à un risque de contamination plus important que si l'entretien est assuré par l'employeur, pour autant, la société qui indique justifier faire appel à un service de nettoyage pour les tenues de ses salariés, ne produit des factures de pressing que pour l'année 2019, de sorte qu'il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 550 euros correspondant aux frais de nettoyage de la tenue professionnelle pour les années 2017 et 2018.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié mais infirmé sur le quantum.
Sur le temps d'habillage et de déshabillage
L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 énonce que lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.
A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.
Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.
Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
L'article L. 3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
En l'espèce, M. [B] sollicite la somme de 1264,13 euros correspondant à une contrepartie financière pour le temps d'habillage et de déshabillage pour la période de 2017 à 2019.
Il convient de relever que la demande est prescrite pour son quantum antérieur au 12 mai 2017.
Sur le fond, pour bénéficier d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, le salarié doit démontrer deux conditions cumulatives, à savoir l'obligation de port de la tenue et l'obligation de la revêtir dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Or, le salarié ne démontre pas que l'employeur lui aurait imposé de revêtir sa tenue sur le lieu de travail et le fait que la société fasse appel à un service de nettoyage n'implique pas nécessairement que le salarié se change sur le lieu de travail, l'appelante expliquant, sans être utilement contredite, que les salariés disposent de plusieurs tenues et qu'elles sont collectées par lui pour être nettoyées par la société extérieure.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes au titre du temps d'habillage et de déshabillage.
Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
L'article L. 3121-30 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article L. 3121-33 du même code dispose, dans sa version applicable, que :
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
L'article 8B de l'accord du 16 juin 2016 dispose que en accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l'article 4.B du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires ' hors dispositif de modulation du temps de travail ' est fixé à 480 heures.
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l'employeur, à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.
Les autres conditions et les modalités d'attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut elles sont fixées par la réglementation en vigueur.
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur de ce contingent n'ouvrent droit qu'à une majoration de salaire ou à un repos équivalent. Au-delà, elles ouvrent droit, en plus de la majoration de salaire, à une contrepartie en repos.
Les temps travaillés au-delà du contingent sont soumis aux mêmes règles de preuve que les autres heures de travail ; ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de contreparties en repos, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [B] a sollicité devant les premiers juges les sommes suivantes telles que figurant dans le jugement :
- 5427,76 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2017 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
- 542,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 5010,90 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2018 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
- 501,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 3413,96 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2019 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
- 341,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
La cour ne peut que relever l'absence de tout élément produit par le salarié à ce titre alors que l'accord du 16 juin 2016 qui abroge l'article 10.1 de l'accord du 4 mai 2000, fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 480 heures par an, hors dispositif de modulation.
Les premiers juges se sont fondés sur les bulletins du salaire du salarié, lesquels ne sont pas à la disposition de la cour qui ne peut opérer aucun contrôle à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles durant les années couvertes par la prescription.
La cour rappelle qu'un salarié ne saurait, sous le couvert de demandes indemnitaires, faire échec à la prescription des créances de rappel de salaire.
Par ailleurs, l'ensemble des demandes du salarié sont finalement rejetées au stade de l'appel.
En tout état de cause, aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'est démontré et aucun élément n'est produit pour justifier un quelconque préjudice.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les feuilles de route
Selon l'article R3312-33 du Code des transports, « La durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles ».
La société employeur soulève la prescription de la demande présentée par M. [B].
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L1471-1 du code du travail, « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
Les conclusions de l'appelante reproduisent un courrier du salarié du 10 octobre 2019 dans lequel il réclamait ses feuilles de route pour la période de janvier 2015 à septembre 2018.
M. [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 12 mai 2020, sa demande antérieure au 12 mai 2018 est prescrite.
Pour la période non prescrite :
L' avenant n°2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement transport sanitaire conclu en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose en son article 1, qui a été étendu par arrêté du 17 octobre 2001 que :
« En application de l'article 7 " Modalités de contrôle et de suivi " de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, les parties signataires ont établi le modèle de feuille de route joint au présent avenant (voir BO 2001-2).
La feuille de route, à remplir par le salarié, et établie par procédé autocopiant, constitue pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire.
Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet, au sens du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur.
En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent afin de rendre obligatoire dans l'ensemble des entreprises du transport sanitaire le modèle ainsi défini. »
Un modèle de feuille de route a été annexé à l'avenant n° 2 du 19 décembre 2000 par arrêté du 17 octobre 2001. Il a été modifié par l'avenant n°4 du 24 mars 2009 suivant arrêté du 18 août 2009.
Au vu de ces textes, il appartient au salarié d'établir et de signer une feuille journalière auto carbonée en deux exemplaires, de conserver un des deux exemplaires et de remettre l'autre à l'employeur pour vérification et signature.
Il n'est pas invoqué que le salarié n'est pas en possession de son exemplaire et aucune explication n'est donnée sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas gardé ses exemplaires des feuilles de route qui lui étaient destinés.
Ainsi, la demande ne peut qu'être rejetée, le jugement étant sur ce point infirmé.
Sur le constat de la moyenne des trois derniers mois
Comme l'indique la SARL Allo Ambulances l'Isloises, force est de constater que le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué ultra petita en fixant la moyenne des trois derniers salaires de M. [B] à la somme de 3661,05 euros, alors qu'aucune partie n'avait formulé une telle demande en première instance.
En outre, il n'y a pas lieu, en cause d'appel, de fixer une moyenne de salaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la SARL Allo Ambulances l'Isloises et il sera accordé à M. [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [U] [B] au titre des frais d'entretien de la tenue mais l'infirme sur le montant accordé,
Le confirme sur les frais irrépétibles accordés à M. [U] [B],
Réforme le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sur le surplus des demandes présentées par M. [U] [B] et l'en déboute,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SARL Allo Ambulances l'Isloises à payer à M. [U] [B] la somme de 500 euros au titre des frais de nettoyage de la tenue,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne la SARL Allo Ambulances l'Isloises à payer à M. [U] [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Allo Ambulances l'Isloises aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,