5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 22/01916
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01916 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOTL
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 mai 2022
RG :20/00567
[E]
C/
S.A.S. SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT ( SONEA)
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Mai 2022, N°20/00567
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 06 Juillet 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN ET ASSAINISSEMENT ( SONEA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS société de nettoyage, entretien et assainissement (SONEA) exerce une activité de nettoyage, d'entretien et d'assainissement.
M. [P] [E] (le salarié) a été embauché le 03 juillet 2006 par la société SAS SONEA (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent chauffeur poids lourd assainissement.
Le 1er janvier 2014, l'employeur a proposé au salarié une promotion au poste de directeur d'exploitation, statut cadre, qu'il a refusée.
Une proposition d'avenant à son contrat de travail initial, avec clause d'exclusivité, lui a été faite durant l'été 2019, proposition qu'il a refusée.
Le 30 août 2019, la SAS SONEA a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 septembre 2019.
Par courrier du 17 septembre 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lui reprochant la création d'une entreprise individuelle constituant un acte de concurrence directe avec les activités de la SAS SONEA.
Par requête en date du 10 septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SAS SONEA au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 06 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- débouté Monsieur [E] [P] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné Monsieur [E] [P] à payer 700 ' (sept cents euros) à la SAS SONEA au titre de l'article 700 du code civil.
- condamné Monsieur [E] [P] aux dépens.'
Par acte du 03 juin 2022, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 mai 2022.
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2022, le salarié demande à la cour de :
'
- INFIRMER le jugement du 6 mai 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] à payer 700 euros à la SAS SONEA au titre de l'article 700 du code civil,
- condamné Monsieur [E] aux dépens,
En outre,
- CONSIDERER que l'activité d'autoentrepreneur de Monsieur [E] n'entre pas en concurrence avec l'activité de la Société SONEA,
- CONSTATER que Monsieur [E] n'était lié à aucune obligation d'exclusivité ou de non-concurrence,
- CONSTATER l'absence de faute grave commise par Monsieur [E],
- PRONONCER la requalification du licenciement pour faute grave de Monsieur [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- CONDAMNER la Société SONEA à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
- 11 870,12 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 174,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 017,44 euros au titre des congés payés y afférents,
- 38 860,45 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 114,00 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 211,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- ORDO