5ème chambre sociale PH, 1 avril 2025 — 22/01845

renvoi Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01845 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IONF

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

12 mai 2022

RG :F 20/00714

[I]

C/

Me [S] [L] - Mandataire liquidateur de S.A.S. DREAM XL CAFE

Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°F 20/00714

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [X] [I]

née le 12 Mars 1986 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Me [L] [S] - Mandataire liquidateur de S.A.S. DREAM XL CAFE

[Adresse 1]

[Localité 2]

AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [X] [I] a été engagée par la société XL Café à compter du 1er février 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de serveuse.

À compter du 08 août 2019, la société a été reprise en location-gérance par la société Dream.

Par courrier du 15 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 28 octobre 2019.

Mme [X] [I] a été licenciée par courrier du 08 novembre 2019.

Par requête du 07 octobre 2019, Mme [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail ainsi que le rappel de plusieurs heures supplémentaires. Le dossier a ensuite été radié le 09 octobre 2020, avant d'être rétabli le 02 novembre 2020.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

DECLARE les demandes de madame [X] [I] irrecevables ;

DEBOUTE la SAS DREAM exerçant sous l'enseigne XL CAFE de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [X] [I] aux dépens.

Par acte du 31 mai 2022, Mme [X] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 août 2022, Mme [X] [I] demande à la cour de :

Accueillant Madame [I] en son appel

LE DIRE juste et bien fondé

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES le 12 Mai 2022

STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [I] sont recevables

DIRE ET JUGER que Madame [I] a accompli une heure supplémentaire par jour du 1er août 2019 au 20 septembre 2019.

CONDAMNER la « SAS DREAM » au paiement de la somme de 528 ' au titre des heures supplémentaires

DIRE ET JUGER que l'employeur a commis le délit de travail dissimulé, ne déclarant

pas d'une part et ne réglant pas d'autre part les heures supplémentaires effectuées par Madame [I].

Constatant que le contrat de travail a été rompu par l'employeur,

CONDAMNER la « SAS DREAM » au paiement de la somme de 10.923,78 ' au titre de dommages intérêts pour travail dissimulé

ACCUEILLIR la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I]

DIRE ET JUGER que le prononcé de la résiliation judiciaire entraîne les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au jour du licenciement intervenu

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la « SAS DREAM » au paiement de la somme de 3640 ' au titre de légitimes dommages intérêts.

CONDAMNER la « SAS DREAM » au paiement de la somme de 1820 ' de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

CONDAMNER solidairement « SAS XL CAFE » et la « SAS DREAM » au paiement de la somme de 1500 ' en application des dispositions de l'article 700 CPC.

Elle soutient essentiellement que :

- la transaction dont font état les premiers juges a été conclue avec la SAS XL Café et non avec la SAS Dream XL Café, personnalité juridique distincte.

- la transaction porte sur les heures supplémentaires dues avant le transfert du contrat et les conditions du transfert, soit sur la période du contrat de travail se situant entre le 1er février 2019 et le 31 juillet 2019.

- postérieurement au 31 juillet 2019, elle a accompli des heures supplémentaires non rémunérées au profit de la SAS Dream XL Café fondant sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.

- ses demandes sont dès lors recevables.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

- le contrat de travail prévoit un horaire de travail de 8h à 15h. Or, elle effectuait l'horaire suivant : 7h-15h.

- elle devait passer tous les matins au tabac presse « Le Castela » afin d'y récupérer les journaux mis à la disposition des clients du café et elle faisait l'ouverture du commerce tous les matins à 7h.

Subsidiairement, sur le licenciement

- tant la lettre de convocation à entretien préalable que la lettre de licenciement sont à l'entête de « XL Café » et non de « Dream Café ».

Enfin, elles sont toutes deux signées non pas par le président mais par « la direction ».

- la sanction de l'absence de signature de l'employeur sur la lettre de licenciement est la qualification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- en outre, les motifs qui lui sont reprochés sont imprécis, inexacts et subjectifs.

En l'état de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2022, la société Dream demande à la cour de :

CONFIRMER le Jugement contesté en ce qu'il a :

- Déclaré les demandes de Madame [X] [I] irrecevables,

- Condamné Madame [X] [I] aux entiers dépens,

REFORMER le Jugement contesté en ce qu'il a débouté la société SAS DREAM exerçant sous l'enseigne XL CAFE de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

EN CONSEQUENCE :

IN LIMINE LITIS

DECLARER Madame [X] [I] irrecevable en toutes ses demandes et l'en débouter,

SUR LE FOND

DECLARER Madame [X] [I] mal fondée en toutes ses demandes,

DEBOUTER Madame [X] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER Madame [X] [I] à payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

CONDAMNER Madame [X] [I] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNER Madame [X] [I] aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

- la salariée a fait le choix étonnant d'attraire tant au fond qu'en référé, les sociétés SAS XL Café et SAS Dream.

- l'appelante a reconnu qu'un accord était intervenu et a renoncé à toute demande à l'égard de la société SAS XL Café.

- un accord ayant réglé les causes, même partiellement de la procédure, la demanderesse est dépourvue de l'intérêt à agir.

Sur le fond

- elle a repris le fonds de commerce et a conservé le nom commercial, XL Café.

- dans le cadre de la procédure de licenciement, le nom commercial a été utilisé et la signature de la direction n'est autre que celle du PDG, M. [D].

- le contrat de travail a été rompu par le courrier recommandé en date du 9 novembre 2019.

Aucune résiliation judiciaire ne peut intervenir, même à posteriori.

- la salariée reconnaît de manière expresse dans son courrier en date du 19 septembre 2019 que c'est sous la direction de la SAS XL Café qu'elle effectuait des heures supplémentaires.

- elle a modifié les horaires de travail afin que l'appelante commence à 7h du matin en effectuant seulement 35h.

- concernant le licenciement, les attestations produites démontrent les fautes reprochées à la salariée.

La société Dream XL Café a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 31 octobre 2023, désignant en qualité de liquidateur, Me [S] [L].

Par acte du 13 mai 2024, Mme [I] a fait signifier à Me [S] [L] ès qualités de mandataire liquidateur l'avis de déplacement d'audience émis par le greffier près la cour d'appel de Nîmes en date du 15/02/2024 et un avis de fixation à l'audience de mise en état électronique

émis par le greffier près la cour d'appel de Nîmes en date du 10/04/2024.

Par acte du 14 mai 2024, la salariée a fait signifier à l'AGS de [Localité 4] ses conclusions, un avis de fixation à l'audience de mise en état électronique et un avis de déplacement d'audience.

Ni Me [L] ès qualités, ni l'AGS de [Localité 4] n'ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2025.

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles 902 et 911 du code de procédure civile que l'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe.

Dans le cas présent, le mandataire liquidateur de la société Dream a été appelé en cause suite à la procédure collective touchant cette dernière postérieurement à l'appel diligenté par Mme [I].

Il apparaît que l'appelante n'a pas fait signifier ses conclusions à Me [L] ès qualités alors que ce dernier n'a pas constitué avocat.

Il convient dans ces circonstances et ce dans le respect des textes susvisés et du principe du contradictoire de renvoyer l'affaire afin que l'appelante signifie ses dernières conclusions au liquidateur de la société employeur.

Les demandes des parties sont réservées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt avant dire droit réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 03 juillet 2025 à 14h00 pour que Mme [X] [I] signifie ses dernières conclusions à Me [S] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Dream,

Ordonne le rabat de la clôture au 03 juillet 2025.

Réserve les demandes des parties,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,