Rétentions, 1 avril 2025 — 25/00229
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00229 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTKC
O R D O N N A N C E N° 2025 - 239
du 1 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [B] [R] [P]
né le 27 Avril 1993 à [Localité 3] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [E] [K], interprète assermenté en langue espagnole,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [O], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20 avril 2024 émanant du Préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [B] [R] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 mars 2025 de Monsieur [U] [B] [R] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 30 Mars 2025 à 14 H 08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Mars 2025 à 11 heures 11 par Monsieur [U] [B] [R] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 H 11.
Vu les courriels adressés le 31 Mars 2025 au Préfet de l'Aude, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Avril 2025 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en visioconférence entre la salle du centre de rétention administrative de [Localité 5] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 52,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [K], interprète, Monsieur [U] [B] [R] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme mon identité. '
L'avocate Maître Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. ' Je maintiens tous mes moyens sauf le deuxième moyen, l'irrecevabilité de la requête je ne maintiens pas ce moyen. Le magistrat de première instance n'a pas analysé la situation personnelle de Monsieur [R] [P] et n'en a pas tenu compte. Monsieur est papa de trois enfants et il est marié, le préfet a commis une erreur. Madame est vulnérable elle est atteinte d'un lupus, elle ne peut plus se déplacer. C'est Monsieur qui participe à la vie du foyer. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l'Aude demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur le défaut de motivation de l'ordonnance de première instance, il n'y a aucun grief. La situation de l'épouse en Espagne n'intèresse pas le placement en rétention. Sur le titre de séjour Monsieur n'en justifie pas sur le moment, il a menti ensuite. Le défaut de mention n'entraine pas la nullité de la procédure. '
Assisté de [E] [K], interprète, Monsieur [U] [B] [R] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux rejoindre ma famille en avril;'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Mars 2025, à 11 H 11, Monsieur [U] [B] [R] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier c