CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 avril 2025 — 25/02340
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
ARRET REM
RG : N° RG 25/02340 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIIO
[M]
C/
CPAM DU RHONE
Société [5] ([5])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 31 Mai 2022
RG : 19/01973
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
REQUERANTE:
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par [D] [K] (Membre de l'entrep.) En vertu d'un pouvoir général
APPELANTE :
[N] [M]
née le 19 Octobre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Flore THOUENON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF,Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par courriel du 11 mars 2025 ;
Vu l'avis adressé par le greffe à la partie adverse ;
Vu la réponse notifiée par voie électronique le 20 mars 2025 par le conseil de Mme [M] ;
Vu l'absence de réponse du conseil de la société [5] avant la date impartie ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans l'arrêt, en son dispositif, page 7 :
' Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'accident du 3 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle,'
alors qu'il faut lire :
' Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'accident du 3 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle,'
Il convient, par suite, de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 février 2025, en son dispositif, page 7, en ce sens qu'en lieu et place du paragraphe :
' Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'accident du 3 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle,'
il convient de lire :
' Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'accident du 3 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle,'.
Dit qu'il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE