1ère chambre civile B, 1 avril 2025 — 22/06338

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Texte intégral

N° RG 22/06338 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQD

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 15 septembre 2022

RG : 20/03323

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Avril 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. AGRIATES

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN

INTIMES :

M. [Z] [Y]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (13)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Mme [L] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (47)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

Mme [S] [N]

née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)

[Adresse 5]

[Localité 9]

M. [P] [V] [U]

né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [Y] sont propriétaires d'un lot consistant en une maison à usage d'habitation dans une résidence soumise au régime de la copropriété située à [Localité 9] (Ain). Ils sont en outre titulaires d'un droit de jouissance privative sur les terrains contigus à leur lot.

M. [U] et Mme [N] ont acquis un fonds voisin situé en contrebas, sur lequel ils ont entrepris de faire construire une maison. Ils ont confié les travaux de terrassement à la société Agriates (la société).

Dénonçant des dommages causés à leur bien par les travaux de terrassement, M. et Mme [Y] ont obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2020.

Le 18 novembre 2020, M. et Mme [Y] ont assigné M. [U] et Mme [N], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Coteaux des [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en réparation de leurs préjudices.

M. [U], Mme [N] et le syndicat des copropriétaires ont assigné la société en intervention forcée.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- écarté la pièce communiquée par M. [U] et Mme [N] postérieurement à l'ordonnance de clôture,

- condamné M. [U] et Mme [N] à faire réaliser à leur frais les travaux préconisés par l'expert, selon la description figurant aux pages 31 à 34 de son rapport définitif dans la limite des valeurs qu'il a retenues,

- dit que le coût de la pose d`une clôture entre les propriétés de M. [U] et Mme [N] d'une part, et M. et Mme [Y] d'autre part, sera partagé par moitié entre eux,

- condamné M. [U] et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,

- condamné la société à relever et garantir M. [U] et Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, dommages et intérêts, dépens et frais de procédure inclus,

- condamné la société à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,

- déclaré le jugement commun au syndicat des copropriétaires,

- condamné M. [U] et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le même fondement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des frais de procédure,

- condamné in solidum M. [U], Mme [N] et la société aux dépens comprenant à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admis la SELARL Bloise & Co, société d'avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration d