1ère chambre civile B, 1 avril 2025 — 22/06338
Texte intégral
N° RG 22/06338 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQD
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 15 septembre 2022
RG : 20/03323
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AGRIATES
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN
INTIMES :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (13)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [L] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (47)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Mme [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [P] [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [Y] sont propriétaires d'un lot consistant en une maison à usage d'habitation dans une résidence soumise au régime de la copropriété située à [Localité 9] (Ain). Ils sont en outre titulaires d'un droit de jouissance privative sur les terrains contigus à leur lot.
M. [U] et Mme [N] ont acquis un fonds voisin situé en contrebas, sur lequel ils ont entrepris de faire construire une maison. Ils ont confié les travaux de terrassement à la société Agriates (la société).
Dénonçant des dommages causés à leur bien par les travaux de terrassement, M. et Mme [Y] ont obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2020.
Le 18 novembre 2020, M. et Mme [Y] ont assigné M. [U] et Mme [N], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Coteaux des [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en réparation de leurs préjudices.
M. [U], Mme [N] et le syndicat des copropriétaires ont assigné la société en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- écarté la pièce communiquée par M. [U] et Mme [N] postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- condamné M. [U] et Mme [N] à faire réaliser à leur frais les travaux préconisés par l'expert, selon la description figurant aux pages 31 à 34 de son rapport définitif dans la limite des valeurs qu'il a retenues,
- dit que le coût de la pose d`une clôture entre les propriétés de M. [U] et Mme [N] d'une part, et M. et Mme [Y] d'autre part, sera partagé par moitié entre eux,
- condamné M. [U] et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
- condamné la société à relever et garantir M. [U] et Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, dommages et intérêts, dépens et frais de procédure inclus,
- condamné la société à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,
- déclaré le jugement commun au syndicat des copropriétaires,
- condamné M. [U] et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le même fondement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des frais de procédure,
- condamné in solidum M. [U], Mme [N] et la société aux dépens comprenant à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admis la SELARL Bloise & Co, société d'avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d