CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 avril 2025 — 22/01075

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RADIATION

COMPLEMENT EXPERTISE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODNZ

Société [10]

C/

[V]

[14]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 20]

du 10 Janvier 2022

RG : 19/2757

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

APPELANTE :

ASSOCIATION [17]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[L] [V]

né le 13 Juin 1977 à [Localité 21] (59)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Mathilde CENA de la SELARL CENA RICARD RINGUIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005171 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])

[14]

[Localité 9]

représenté par Mme [G] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [V] (le salarié) a été engagé par l'association [19] (l'association, l'employeur) en qualité d'agent d'accueil et de surveillance, à compter du 1er janvier 2015.

Il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2017 consistant en une agression physique par un usager toxicomane qui l'a mordu au ventre.

Le 8 novembre 2017, la [11] (la [13]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 7 juin 2018.

Un certificat médical de rechute du 14 août 2018 mentionnant un syndrome post-traumatique suite à une agression a été pris en charge par la [13], au titre de la législation professionnelle, le 29 août 2018.

L'état de santé de M [V] a été déclaré consolidé au 7 janvier 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24%, dont 4% pour le taux professionnel au vu des séquelles suivantes : « névrose post-traumatique avec angoisses, agoraphobie, troubles attentionnels et de concentration invalidants le quotidien ».

Le salarié a saisi la [13] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de son accident du travail du 16 octobre 2017, ainsi que de sa rechute du 14 août 2018, et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 12 septembre 2019.

Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal :

- dit que l'accident du travail survenu le 16 octobre 2017 à M. [V] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

- majore la rente attribuée à M. [V] au taux maximum prévu par la loi,

- alloue à M. [V] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

Avant dire droit sur l'indemnisation,

- ordonne une expertise médicale de M. [V],

- désigné pour y procéder le docteur [H] [M] [Adresse 3],

- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties,

- dit que la [13] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale,

- donne acte à la [13] qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès l'employeur soit : les sommes réellement versées à l'assuré au titre de la majoration de la rente et les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l'expertise,

- condamne l'association à lui payer à l'assuré la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle,

- réserve les dépens.

Par déclaration enregistrée le 1er février 2022, l'association a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 3 notifiés par voie électronique le 9 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :