CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 avril 2025 — 22/01033

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODK6

S.A.R.L. [14]

C/

[M]

CPAM DE LA LOIRE

S.A. [11]

S.A.S. [10]

[C]

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 20]

du 29 Décembre 2021

RG : 17/0525

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [14]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Claire PARDONNEAU-ZAPOTOCKY de la SELARL C.J.A. AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[P] [M]

né le 12 Mars 1960 à [Localité 20]

[Adresse 17]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 15]

[Localité 20]

représenté par Mme [R] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

S.A. [11] Au capital de [N° SIREN/SIRET 3],00 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9] / France

représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [10]

[Adresse 19]

[Adresse 12]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-OMER substituée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

[E] [C] es qualité de co-liquidateur de la société [13]

[Adresse 1] (KPMG)

[Adresse 16]

IRLANDE

représenté par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON

[D] [K] es qualité de co-liquidateur de la société [13]

EUR OPE DAC

[Adresse 1])

[Adresse 16]

IRLANDE

représenté par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [M] (le salarié) a été engagé par la société [14] (la société, l'employeur) à compter du mois de mars 2005, et a exercé, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions d'assistant commercial à partir de l'année de 2011.

Le 29 août 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 22 juillet 2014 à 16h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « circonstances inconnues. [L'assuré] a indiqué qu'il se sentait mal et a été accompagné chez son médecin traitant par une salariée de l'entreprise », déclaration accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur et d'un certificat médical initial rectificatif établi par le docteur [Z] mentionnant des « douleurs thoraciques constrictives secondaires à harcèlement au travail avec état de stress post-traumatique, patient prostré, angoissé et dépressif ».

Le 3 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le salarié a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 22 février 2016, le tribunal a fait droit à sa demande et retenu le caractère professionnel de l'accident déclaré le 22 juillet 2014.

Le 26 juillet 2016, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 31 mars 2016.

Le 26