CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 avril 2025 — 22/00953

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODE2

Société SASU [5] RHONE -ALPES

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Décembre 2021

RG : 16/01010

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société SASU [5] RHONE -ALPES

AT: [G] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laura JOUSSELIN de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agnès ALLEGAERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

représentée par Mme [P] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[G] [Y] (le salarié) a été engagé par la société [5] Rhône-Alpes (la société) en qualité de préparateur de commandes.

Le 2 septembre 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 1er septembre 2015, au préjudice de son salarié, dans les circonstances suivantes : « malaise - en sortant de la chambre froide, la victime a ressenti des douleurs thoraciques (cardiaques). Un de ses collègues, monsieur [F] est intervenu pour lui porter secours (SAMU/POMPIERS). La victime a été transportée et son décès est survenu à l'hôpital ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 2 septembre 2015 faisant état des constatations suivantes : « malaise sur son lieu de travail : appel des pompiers, arrêt cardio-circulatoire devant eux / réanimation immédiate avec relais SAMU, transfert à l'hôpital cardiologique sous planche à masser : en fait asystolie. Constatation du décès à l'arrivée ».

La société a assorti la déclaration d'accident du travail des réserves suivantes : « expresses réserves sur le caractère professionnel de l'accident pour la raison suivante : aucun lien de cause à effet entre les tâches habituelles effectuées et les lésions constatées (malaise cardiaque). La victime a fait un malaise sur le quai et aucun fait accidentel ni lésions physiques n'ont été constatés ».

Le 9 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction et précisé qu'une enquête administrative était en cours.

Le 26 octobre 2015, le médecin-conseil de la CPAM a rendu un avis favorable à la prise en charge du malaise mortel au titre de la législation professionnelle.

Le 30 octobre 2015, la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour ce dernier de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel devant intervenir le 19 novembre 2015.

Puis, par décision du19 novembre 2015, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 22 janvier 2016, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.

Le 12 avril 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 12 avril 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a expressément rejeté la demande de la société.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal :

- déclare recevable mais mal fondé le recours de la société,

- rejette les moyens tirés du défaut de la matérialité de l'accident et d'instruction,

- déclare opposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont l'assuré a été victime le 1er septembre 2015,

- déboute la société de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée