CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 avril 2025 — 22/00820

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00820 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCZ6

Société SASU [7] RCS LYON [N° SIREN/SIRET 2]

C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 10 Décembre 2021

RG : 15/02154

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société SASU [7] RCS LYON [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué en 2014 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société [7] (la société), venant aux droits de la société [6], a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 40 157 euros en cotisations pour la période 2012 et 2013, notifié par lettre d'observations du 8 janvier 2015 qui visait :

- un point n° 3 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, pour un montant de 32 933 euros ;

- un point n° 4 : réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule, pour un montant de 6 289 euros.

Le 15 juin 2015, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 45 738 euros au titre dudit redressement.

Le 16 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du chef de redressement n° 3.

Le 28 septembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal :

- rejette le moyen tiré de l'accord tacite de l'URSSAF,

- confirme le chef de redressement objet n° 3, « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif », pour un montant de 32 933 euros,

- confirmer le chef de redressement objet n° 4 « réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule », pour un montant de 6 289 euros,

- constate n'y avoir lieu à condamnation de la société à la somme de 45 738 euros sollicitée par l'Union à titre reconventionnel, laquelle a déjà été réglée,

- rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du chef de redressement n° 3 « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » figurant dans la lettre d'observations du 8 janvier 2015 au motif que le régime de retraite supplémentaire mis en place au sein de la société ne remplissait pas le caractère collectif exigé par la législation en vigueur, ni ne pouvait bénéficier du régime transitoire prévu par le décret du 9 janvier 2012,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n° 3 « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » figurant dans la lettre d'observations du 8 janvier 2015 au motif que la société ne peut se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF lors du précédent contrôle,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n° 4 figurant dans la lettre d'observatio