CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 avril 2025 — 22/00790
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCYC
CPAM DE [Localité 3]
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 29 Décembre 2021
RG : 19/00225
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[T] [A] divorcée [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [A], divorcée [L] (l'assurée, la salariée), a été engagée par la société [5] (la société, l'employeur) en qualité d'ourdisseuse à compter du 19 janvier 1987, et a été élue membre du CHSCT.
Le 18 juillet 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu, le 27 juin 2018, au préjudice de la salariée qui aurait été victime d'un choc psychologique lors d'une réunion du CHSCT.
Cette déclaration d'accident du travail a été assortie de réserves de la part de l'employeur et d'un certificat médical initial du 27 juin 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2018 et faisant état des éléments suivants : « anxiété +++ sur difficultés professionnelles et conflit entre collègues ».
Le certificat médical initial a ensuite été rectifié et a précisé les constatations médicales suivantes : « dépression sévère +++ sur conflit sur lieu au travail ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a, le 29 octobre 2018, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 16 janvier 2019, a déclaré bien fondée la décision de la CPAM et rejeté la demande de la salariée.
Le 25 février 2019, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal :
- dit que l'accident dont Mme [A] a été victime le 26 juin 2018 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
- renvoie Mme [A] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamne la CPAM aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que les faits déclarés le 26 juin 2018 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 puis reçues au greffe le 17 février suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assurée demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement entrepris,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE
La CPAM soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel soudain dès lors que l'état de santé constaté médicalement le jour-même résulte d'un contexte professionnel qui s'est dégradé sur une longue période. Elle en déduit que ce processus de dégradation progressive est en contradiction avec le principe de soudaineté qui caractérise un accident du travail.
En réponse,l'assurée fait va