CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 avril 2025 — 22/00734
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCTE
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Décembre 2021
RG : 15/1803
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société [4]
Accident du travail de M. [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [Z] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l'employeur), venant aux droits de la société [4], prise en son établissement de [Localité 6], en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes conducteur RC.
Le 28 mai 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 23 mai 2014 dans les circonstances suivantes : « en descendant l'échelle de la citerne le salarié a glissé car les marches étaient mouillées il s'est rattrapé avec son bras gauche ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 mai 2014 faisant état d'un « trauma coude gauche. Rx + echo » nécessitant un arrêt jusqu'au 11 juin 2014.
La société a joint à la déclaration un courrier de réserves.
Une instruction a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM).
Le 27 juin 2014, la CPAM a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Le 31 juillet 2014, la CPAM a informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant de prendre sa décision le 20 août 2014.
Après enquête administrative et par décision du 20 août 2014, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 17 octobre 2014, la société a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits au salarié.
Le 25 août 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 juillet 2015.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal :
- déclare opposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] consécutivement à l'accident du travail déclaré le 28 mai 2014,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que la CPAM ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de la matérialité de l'accident, à savoir la preuve de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail, violant en cela les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que la CPAM n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions du code de la sécurité sociale et, notamment, le principe du contradictoire et l'obligation de loyauté,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 23 mai 2014 dont déclare avoir été victime le salarié.
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