Ch. Sociale -Section A, 1 avril 2025 — 24/01816

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Texte intégral

C 4

N° RG 24/01816

N° Portalis DBVM-V-B7I-MH3Q

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT

la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 01 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00084)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Montélimar

en date du 08 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 14 mai 2024

Ordonnance de jonction du N° RG 24/02163 sur le N° RG 24/01816 rendue le 25 juin 2024

APPELANTES et intimées dans le N° RG 24/02163 :

Madame [U] [I], agissant en qualité d'ayant droit de M. [O] [I]

née le 02 Novembre 1966 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [R] [I], agissant en qualité d'ayant droit de M. [O] [I]

née le 02 Février 1969 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

toutes deux représentées par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE et appelante dans le N° RG 24/02163 :

S.A.S. ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT venant aux droits, pour le présent contentieux, de la société Orano Cycle, cette dernière agissant pour son compte et celui d'Eurodif Production, absorbée le 1er janvier 2020,

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2025,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [I] avait été embauché à compter du 1er avril 1965 par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) qui exploitait sur [Localité 3] (26) une usine de production d'uranium enrichi pour l'arsenal nucléaire français.

En février 1977, son contrat de travail a été repris par la société Eurodif production, laquelle est devenue une filiale du groupe CEA, puis du groupe Cogema, puis du groupe Areva.

En application d'une convention d'entreprise du 16 mars 1982 et d'un accord d'entreprise du 29 décembre 2008, M. [O] [I] bénéficiait du financement par l'employeur du coût des cotisations au titre des couvertures prévoyance et maladie à 100%.

M. [O] [I] a sollicité et obtenu le bénéfice de cette prise en charge des frais de santé par l'employeur à compter de sa retraite, liquidée le 1er juillet 1999.

La société Eurodif production a été absorbée par la société Orano cycle au 1er janvier 2020.

Au 1er janvier 2021, la société Orano cycle a transféré son activité de chimie enrichissement à la société Orano chimie enrichissement (la société Orano), qui vient aux droits des précédentes.

Par courrier du 6 novembre 2019, la société Orano a indiqué aux représentants syndicaux que les contraintes économiques rencontrées par le groupe l'empêcheraient de maintenir l'avantage de gratuité de la mutuelle, qu'une négociation collective devait s'engager en vue du trouver un accord permettant le maintien d'un régime collectif de santé pour les retraités de tout le groupe, mais qu'à défaut d'accord, le financement de la mutuelle des retraités devait prendre fin à l'issue du délai légal de 15 mois, soit au 1er avril 2021 par application de l'article L. 2261-14 du code du travail.

En janvier 2020, la société Orano cycle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Valence à l'initiative du CSE d'Eurodif production et des syndicats CGT, CFDT, FO, pour obtenir qu'elle soit condamnée à maintenir le financement de la protection sociale complémentaire des retraités d'Eurodif.

Par lettre recommandée en date du 10 juillet 2020 adressée à M. [I], la société Orano a dénoncé le régime de frais de santé et sa prise en charge intégrale à vie pour les retraités, " qu'elle résulte ou non d'engagements unilatéraux d'Eurodif production " avec effet au 1er avril 2021.

Par courrier en date du 4 août 2020, M. [I] a contesté la remise en cause de cet avantage pour lequel il avait opté le 1er juillet 1999.

Le financement de la complémentaire par l'employeur a cessé au 31 mars 2021.

Par requête en date du 30 juin 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar de demandes dirigées contre la société Orano chimie-enrichissement aux fins de la voir condamner à la prise en charge des frais des régimes de santé complémentaire et prévoyance à compter du 1er avril 2021.

La société Orano s'est opposée aux prétentions adverses.

Parallèlement, par jugement en date du 31 janvier 20