Ch. Sociale -Section A, 1 avril 2025 — 22/04311

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Texte intégral

C1

N° RG 22/04311

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTLJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

Me Isabelle JONQUOIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 01 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00016)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 14 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [X] [I] [G]

née le 16 juillet 1959 à [Localité 7] (06)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

G.I.E. LA MONDIALE GROUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 janvier 2025,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et l'intimée en ses observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 01 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [I] [G] a été engagée par le GIE La Mondiale Groupe dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er janvier 2002, en qualité de conseillère.

A compter du 01 janvier 2013, elle a été promue au poste d'inspecteur, intitulé 'manager commercial' à compter de 2020.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle disposait du statut de cadre inspecteur, classe 5, niveau 1, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance.

Entre 2006 et 2019, elle disposait d'un mandat d'élue au comité d'entreprise et de délégué du personnel puis à compter de janvier 2020, elle était désignée représentante de la section syndicale CFTC.

Le 27 décembre 2019, Mme [I] [G] s'est vue prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2020.

Le 3 juillet 2020, elle a été conviée à un entretien d'activité.

Par courrier en date du 6 juillet 2020, elle a contesté les faits reprochés lors de cet entretien.

A compter du 15 juillet 2020, elle s'est vue prescrire un nouvel arrêt de travail, lequel a été régulièrement renouvelé.

C'est dans ces conditions que par requête du 22 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le 18 mai 2021, Mme [I] [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.

Le 2 juin 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.

Le 2 août 2021, 1'inspection du travail a autorisé son licenciement, qui lui a été notifié le 30 août 2021.

Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

- dit que le licenciement de Mme [I] [G] repose bien sur une cause réelle et sérieuse au motif d'une inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail et d'origine non professionnelle,

En conséquence,

- débouté Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes y compris celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné reconventionnellement Mme [I] [M] à verser au GIE La Mondiale Groupe la somme de 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [I] [M].

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 23 novembre 2022.

Mme [I] [G] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, Mme [I] [G] demande à la cour d'appel de :

'Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger que le GIE La Mondiale Groupe a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [I] [M],

- condamner en conséquence le GIE La Mondiale Groupe à verser à Mme [I] [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- juger que le GIE La Mondiale Groupe a violé son obligation de sécurité et de prévention,

- condamner en conséquence le GIE La Mondiale Groupe à verser à Mme [I] [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention,

- juger que le licenciement de Mme [I] [M] est dépourvu de cause