Ch. Sociale -Section A, 1 avril 2025 — 22/04309
Texte intégral
C1
N° RG 22/04309
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTLE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nicolas BOURGEY
la SELARL SIDONIE LEBLANC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00349)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 07 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. ADCP CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de Vienne
INTIME :
Monsieur [V] [J]
né le 27 Août 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2025,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ADCP concept, créée en 2015, exploite un restaurant sous l'enseigne " [5] " à [Localité 3]. Elle emploie plus de onze salariés.
M. [V] [J], né le 27 août 1989, a été engagé par la société ADCP concept à compter du 12 août 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant manager, statut employé, niveau 3, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
Par avenant en date du 1er septembre 2017, M. [J] a été promu au poste de manager, statut agent de maîtrise, niveau 3, échelon 3.
Par avenant en date du 14 janvier 2019, M. [J] a été nommé aux fonctions de directeur, à compter du 18 janvier 2019, pendant l'absence pour arrêt maladie du directeur.
Par avenant en date du 1er juillet 2019, M. [J] a réintégré ses précédentes fonctions.
M. [J] a bénéficié de congés du 14 septembre au 27 septembre 2020.
Le 22 septembre 2020, le restaurant a été victime d'un cambriolage, à l'occasion duquel ont notamment été dérobés des tickets restaurants et des chèques ANCV dits chèques vacances.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 janvier 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2021, la société ADCP concept a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Estimant son licenciement injustifié, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne par requête déposée au greffe le 26 octobre 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société ADCP concept à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité au titre du travail dissimulé, et diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que :
- Le licenciement de M. [J] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Les heures supplémentaires réalisées par M. [J] ne lui ont pas été rémunérées,
Condamné la société ADCP concept à verser à M. [J] les sommes de :
- 2 149,23 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies entre juin et août 2020,
- 214,92 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 14 394 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 9 596,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 798 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 479 euros au titre des congés payés pendant le préavis,
- 1 382,94 euros au titre de la mise à pied entre le 2 janvier et le 20 janvier 2021,
- 2 794,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ADCP concept aux entiers dépens de l'instance,
Condamné la société ADCP concept à rembourser au Pôle emploi les indemnités perçues par M. [J] dans la limite de trois mois,
Débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
Débouté la société ADCP concept de l'ensemble de ses demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de droit.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.