Ch. Sociale -Section A, 1 avril 2025 — 22/03760

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Texte intégral

C4

N° RG 22/03760

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUE

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Emeline GAYET

Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 01 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00039)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 19 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emeline GAYET, avocat postulant au barreau de Grenoble,

et par Me Emmanuelle BONIN, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIMEE :

S.A.S. VIENNE MOBILITÉS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de Thonon-les-Bains

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2025,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [L], né le 10 juin 1986, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Vienne mobilités le 17 octobre 2008 par contrat de travail à durée déterminée, suivi, à compter du 1er septembre 2009, d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur-receveur.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Par lettre recommandée en date du 8 décembre 2020, la société Vienne mobilités a convoqué M. [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

Cet entretien s'est tenu le 17 décembre 2020.

Par lettre remise en main propre le 6 janvier 2021, la société Vienne mobilités a convoqué M. [L] à un conseil de discipline relevant des dispositions de la convention collective applicable.

Le 6 janvier 2021, M. [L] a été entendu dans le cadre d'une audition dirigée par la responsable administrative et financière, instructeur du dossier.

Le 14 janvier 2021, M. [L] s'est présenté devant le conseil de discipline qui a émis un avis favorable à une mesure de révocation.

Par lettre recommandée du 28 janvier 2021, la société Vienne mobilités a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 24 février 2021, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.

La société Vienne mobilités s'est opposée aux prétentions adverses.

Le 29 mars 2021 s'est tenue l'audience de conciliation et d'orientation en présence des parties à l'issue de laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.

Par jugement en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

In limine litis

Prononcé le relevé de la caducité prononcée le 10 janvier 2022 et décidé d'entendre les parties

sur le fond,

Débouté la SAS Vienne mobilités de sa demande relative à la nullité de la procédure ;

Au fond :

Débouté la SAS Vienne mobilités de sa demande relative à un sursis à statuer ;

Dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave.

Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes relatives aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (demandes aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Débouté M. [L] de sa demande relatives à l'exécution- déloyale du contrat de travail et à la rupture vexatoire du contrat de travail.

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur 1'exécution provisoire.

Débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Laissé les dépens à la charge de la société SAS Vienne mobilités.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 septembre 2022 pour M. [L] et pour la SAS Vienne mobilités

Par déclaration en date du 18 octobre 2022, M. [M] [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [M] [L] sollicite de la cour de :

" Confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

In limine litis

Prononcé le relevé de la caducité prononcée l