Référés, 31 mars 2025 — 25/00002

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 MARS 2025

N° de Minute : 47/25

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6S5

DEMANDEUR :

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 3] ET ENVIRONS

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Isabelle MASAY, avocat au barreau de Dunkerque

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [C] née [S]

née le 25 Mars 1979 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de Dunkerque

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée en date du 12 mars 2012, Mme [M] [S] épouse [C] a été engagée à temps partiel en qualité de secrétaire comptable par l'Union locale CGT de [Localité 3].

Les relations de travail entre l'employeur et Mme [C], exerçant également des fonctions de conseillère prud'homme, se sont progressivement dégradées, amenant l'employeur à envisager un licenciement disciplinaire qui n' pas été autorisé par l'inspection du travail.

Son état de santé s'étant également dégradé, à la suite notamment d'une tentative de suicide reconnue d'origine professionnelle, Mme [C] a étédéclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail et licenciée pour ce motif.

Considérant avoir été victime de faits de harcèlement et contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais de demandes d'indemnisations.

Par jugement du 4 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Calais a:

- dit Mme [C] bien fondée en son action,

- constaté que Mme [C] est victime de harcèlement moral,

- constaté que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,

et en conséquence, a condamné l'Union locale CGT de [Localité 3] au paiement des sommes suivantes:

- 30.813 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 23.109,75 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12.838,35 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d'un obligation de sécurité,

- 5.082,01 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 5.649,05 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et les congés payés y afférents,

- 13.328,50 euros brut au titre du rappel du solde de tout compte,

- 993,25 euros bruts au titre du rappel des primes d'ancienneté,

- 100 euros au titre de la prime inflation,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et ordonné l'exécution provisoire pour les sommes qui n'en sont pas revêtues de droit.

L'Union locale de la CGT [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2024.

Par acte du 11 décembre 2024, le CGT Syndicat, Union locale CGT de [Localité 3] et environs, a fait assigner Mme [M] [S] épouse [C] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Calais en date du 4 novembre 2024,

- statuer en matière de dépens comme de droit.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement mentionne que le greffier a participé au délibéré en violation des dispositions de l'article 448 du code de procédure civile, ce qui justifie l'annulation du jugement, et que les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives, alors que la motivation du jugement est sommaire et que ne fonctionnant que sur ses fonds propres, l'état de sa situation financière ne lui permet pas de procéder au paiement des sommes demandées au risque de se trouver en état de cessation de paiement.

Par conclusions en réponse, Mme [M] [C] demande au premier président de:

- débouter l'Union locale CGT de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Calais en date du 4 novembre 2024 donnant l'exécution provisoire sur les sommes qui n'en sont pas revêtues de droit.

- condamner l'Union locale CGT de [Localité 3] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l