Chambre 4 A, 1 avril 2025 — 24/04227
Texte intégral
MINUTE N° 25/260
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/04227
N° Portalis DBVW-V-B7I-INOU
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2024 par le COUR D'APPEL DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. VALEAURHIN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 842 755 399
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Représentée par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2021, la société Valeaurhin a licencié M. [I] [X] en raison de son inaptitude à l'emploi qu'il occupait. M. [I] [X] a contesté ce licenciement, en soutenant que son inaptitude était la conséquence d'un accident du travail, mais, par arrêt du 12 novembre 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar ayant jugé que l'inaptitude de M. [I] [X] n'était pas d'origine professionnelle et débouté celui-ci de ses demandes.
Le 26 novembre 2024, la société Valeaurhin a sollicité la rectification d'une omission matérielle affectant cet arrêt.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par sa requête, la société Valeaurhin fait valoir que, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 12 novembre 2024, elle était représentée non seulement par Maître Guillaume Harter, avocat à la cour, mais également par Maître [D] Pelan de la Selarl Lusis avocats, lui-même substitué par Maître Alexandre Frech, avocat plaidant. Elle demande que l'en-tête de l'arrêt soit complété en ce sens.
M. [I] [X] n'a pas fait valoir d'observations sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Conformément à l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, les conclusions déposées pour la société Valeaurhin mentionnaient que celle-ci était représentée par Maître [Z] [V] ainsi que par la « SELARL LUSIS AVOCATS plaidant par Maître [D] [B] » ; en outre la note d'audience, précise que Maître [O] substituait les avocats mentionnés par les conclusions de cette société.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande tendant à réparer une omission matérielle.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt rectificatif d'omission matérielle,
ORDONNE que l'en-tête de l'arrêt du 12 novembre 2024 rendu entre les mêmes parties soit complété par l'ajout, après la mention « Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour », des mentions suivantes :
« avocat postulant »
et
« et par Me Mikaël PELAN de la Selarl LUSIS AVOCATS, substitué par Me Alexandre FRECH, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant »
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifié comme celui-ci ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,