Chambre 1 A, 26 mars 2025 — 23/03312

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Texte intégral

MINUTE N° 129/25

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Laurence FRICK

Le 26.03.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03312 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEUR

Décision déférée à la Cour : 31 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANT :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BAUMGARTEN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 29 juin 2020, par laquelle M. [G] [H] a fait citer la SA Banque CIC Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 31 juillet 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SA Banque CIC Est une indemnité de trois mille (3.000 ') sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.'

Vu la déclaration d'appel formée par M. [G] [H] contre ce jugement et déposée le 5 septembre 2023,

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque CIC Est en date du 20 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles M. [G] [H] demande à la cour de :

'Vu les articles 1211, 1104, 1231, 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 561-6, L. 561-10-2 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d'appel de COLMAR de :

DECLARER I'appel de Monsieur [H] recevable et bien-fondé,

INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 31 juillet 2023 en ce qu'il a :

- DÉBOUTE M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens ;

- CONDAMNE M. [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- RAPELLE [sic] que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

STATUANT A NOUVEAU :

A titre principal :

- JUGER que la Banque CIC EST a violé son obligation de vigilance ;

- JUGER que la Banque CIC EST a violé son obligation de bonne foi ;

- CONDAMNER la Banque CIC EST au paiement de la somme de 208.049,65 ' à titre de dommages et intérêts pour le remboursement des montants ayant fait l'objet des virements litigieux ;

- CONDAMNER la Banque CIC EST au paiement de la somme de 10.000 ' au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son manquement à son obligation de bonne foi ;

A titre subsidiaire :

- CONDAMNER la Banque CIC EST au paiement de la somme de 208.049,65 ' à titre d'indemnisation de la perte de chance de ne pas effectuer les virements litigieux

En tout état de cause :

- DEBOUTER la Banque CIC EST de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- CONDAMNER la Banque CIC EST au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la Banque CIC EST aux entiers dépens'

et ce, en faisant, notamment, valoir :

1. Sur le manquement au devoir de vigilance :

*que la banque, tenue d'une obl