Chambre 4 A, 1 avril 2025 — 23/00578

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Texte intégral

MINUTE N° 25/258

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 01 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00578

N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFN

Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 7]

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le Foyer de l'adolescent d'[Localité 6] a embauché M. [S] [T] en qualité d'éducateur technique à compter du 26 août 2002 ; le contrat de travail a été transféré à la Fondation de la maison du Diaconat de [Localité 7] et, par avenant du 6 novembre 2017, M. [S] [T] a été affecté à l'établissement dénommé [4] à [Localité 5]. Par lettre du 15 février 2021, la Fondation de la maison du Diaconat a licencié M. [S] [T] pour insubordination aux motifs que, le 12 janvier 2021, il n'avait pas assuré le déneigement qui lui incombait, que, lorsque la remarque lui en avait été faite le lendemain, il avait haussé le ton devant des patients et contesté les directives qui lui étaient données et que, le 19 janvier 2021, lors d'un entretien avec la cadre de santé et la directrice adjointe, il avait manqué de respect à ces supérieures hiérarchiques.

M. [S] [T] a contesté ce licenciement et a sollicité le paiement de rappels de salaire en invoquant un coefficient hiérarchique supérieur lié à ses fonctions de chargé d'insertion professionnelle ainsi que des points complémentaires au titre notamment de l'obtention d'un diplôme prévu par l'avenant à son contrat de travail.

Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Haguenau, après avoir écarté trois attestations produites par la Fondation de la maison du Diaconat, a jugé que le licenciement de M. [S] [T] était sans cause réelle et sérieuse et a porté à 432 le coefficient de référence attribué au salarié ; il a condamné la Fondation de la maison du Diaconat à payer à M. [S] [T] la somme de 11 216,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2018 à avril 2021, celle de 1 121,61 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 1 518,27 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 477,45 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, celle de 43 157,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre des intérêts au taux légal à compter, respectivement, de la mise en demeure du 9 mars 2021 en ce qui concerne les rappels de salaire, de la saisine de la juridiction pour ce qui concerne l'indemnité de licenciement et de la décision elle-même pour les dommages et intérêts ; le conseil de prud'hommes a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [S] [T] dans la limite de six mois, la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et a débouté la Fondation de la maison du Diaconat de sa demande reconventionnelle.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que, selon la convention collective, les missions de chargé d'insertion professionnelle justifiaient l'octroi du coefficient hiérarchique 432 et que M. [S] [T] pouvait prétendre à 62 points complémentaires en raison de l'obtention du diplôme correspondant. En ce qui concerne le licenciement, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [S] [T] n'était pas le seul salarié en charge du déneigement et que l'absence de sel de déneigement en quantité suffisante les 12 et 13 janvier 2021 était la conséquence d'un arrêt de travail du coursier chargé d'en acheter, qu'il existait une relation conflictuelle antérieure entre la directrice adjoi