Chambre 4 A, 1 avril 2025 — 22/04150
Texte intégral
MINUTE N° 25/266
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04150 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6P4
Décision déférée à la Cour : 19 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMEE :
S.A.S. SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF de la SELAS VALORIS AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juin 2013, la société Soprema a embauché M. [Y] [U] en qualité de gestionnaire comptable et administratif. Celui-ci a démissionné de ses fonctions le 20 juillet 2020.
Le 19 février 2021, M. [Y] [U] a saisi le conseil de prud'hommes en soutenant avoir été victime d'une discrimination syndicale et en demandant que sa démission produise les effets d'un licenciement nul.
Par jugement du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté M. [Y] [U] de ses demandes et la société Soprema de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que, si la société Soprema avait manqué à son obligation d'organiser un entretien professionnel au cours de l'année 2018, ce fait était sans lien avec l'élection du salarié en qualité de représentant du personnel en 2019, que M. [Y] [U] n'avait pas été exclu d'un processus de recrutement au poste de responsable trésorerie et financements mais qu'il avait choisi de ne pas postuler après avoir constaté qu'il n'avait pas les compétences requises, que la hiérarchie avait pris en compte ses demandes d'élargissement de ses tâches et de modification de celles qu'il considérait comme rébarbatives, qu'il n'était pas contraint de prendre ses heures de délégation durant les heures de pause et que la réponse qui lui avait été faite concernant la distribution de masques au début de l'été 2020 était maladroite mais ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination, et, enfin, que le départ de quatre personnes de la direction financière sur deux ans ne montrait pas l'existence d'une discrimination syndicale.
Le 14 novembre 2022, M. [Y] [U] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 9 février 2023, M. [Y] [U] demande à la cour de dire qu'il a été victime de discrimination syndicale et que sa démission produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elle est consécutive aux agissements fautifs de l'employeur ; il sollicite la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale et une indemnité de 36 607,92 euros par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ou, subsidiairement, de 24 405,28 euros par application de l'article L. 1235-3 de ce code ; il sollicite également la somme de 5 338,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celles de 5 374,97 euros et de 537,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour caractériser la discrimination dont il a été victime, M. [Y] [U] invoque l'absence d'évolution de carrière, de formation et d'entretien de progression, malgré le souhait exprimé lors d'un entretien professionnel du 8 février 2016, l'exclusion du processus de recrutement au poste de trésorier du groupe exprimée par un courriel de novembre 2019, l'affectation à des tâches subalternes, des reproches injustifiés en lien avec ses fonctions de représentant du personn