Chambre 4 A, 1 avril 2025 — 22/04123

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Texte intégral

MINUTE N° 25/263

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 01 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04123

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6ON

Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour,

INTIMEE :

Association ARSEA, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, substitué par Me Mathilde LATRACE, avocats au barreau de STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'Association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation (ARSEA) a embauché M. [S] [L] en qualité d'éducateur à compter du 9 octobre 2012 ; le salarié a été affecté aux centres éducatifs renforcés du Climont et du Kreuzweg. Le 20 novembre 2019, l'association l'a licencié pour faute grave.

M. [S] [L] a contesté ce licenciement et a soutenu avoir été victime d'un harcèlement moral ; il a également sollicité le paiement de rémunérations.

Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a condamné l'ARSEA à payer à M. [S] [L] la somme de 2 115 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, mais a débouté M. [S] [L] de ses autres demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que le règlement intérieur de l'ARSEA était opposable à M. [S] [L], que celui-ci ne rapportait pas suffisamment la preuve de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte, que le salarié était dès lors mal fondé à invoquer une exécution déloyale du contrat de travail, que les griefs tirés d'un échange frauduleux de la batterie d'un véhicule de service et de la détention illicite d'une somme d'argent étaient démontrés et constituaient des fautes graves, que la procédure de licenciement était cependant irrégulière dans la mesure où le licenciement de M. [S] [L] avait été évoqué lors d'une réunion des délégués du personnel avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de l'entretien préalable, que l'ARSEA n'avait pas manqué à son obligation en matière de formation du salarié ni à son obligation de sécurité, et que M. [S] [L] ne justifiait pas suffisamment des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, ni de ses demandes d'indemnité pour travail le dimanche.

Le 8 novembre 2022, M. [S] [L] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 décembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 6 août 2024, M. [S] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées en sa faveur, de déclarer le licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'ARSEA à lui payer la somme de 8 820 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, celles de 5 040 euros et de 504 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 50 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, celle de 20 160 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il sollicite également la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral, celle de 2 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, celle de 5 000 euros au titre d'un manquement à l'obligation de formation, celle de 10 000 euros au titre de manquements à l'obligation de sécurité, celle de 11 473,80 euros au titre d'heures supplémentaires impayées et celle de 1 147,38 euros à titre de complém