Chambre 4 A, 1 avril 2025 — 22/04117
Texte intégral
MINUTE N° 25/261
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04117
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6OC
Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [F] [N], délégué syndical,
INTIMEE :
S.A.S. HOP!, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 790 151 716 00087
Aéroport [Localité 4] Atlantique
[Localité 2]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS,
Avocat plaidant : Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P], technicien aéronautique, a été mis à la disposition de la société Hop ' au titre de plusieurs contrats de mission conclus jusqu'en avril 2020.
Le 28 octobre 2020, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en demandant que les contrats de mission soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Hop ' et que la rupture de la relation de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a déclaré irrecevable la procédure dirigée contre la société Hop ' au motif que l'employeur de M. [G] [P] était la société Derichebourg, entreprise de travail temporaire, et que M. [G] [P] n'avait aucun lien contractuel avec la société Hop '.
Le 15 novembre 2022, M. [G] [P] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions datées du 29 novembre 2024 et reçues au greffe le 5 décembre 2024, M. [G] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Hop ' à lui payer la somme de 5 488 euros au titre de l'indemnité de requalification, celle de 11 360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 5 153,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 24 736,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui remettre des documents de fin de contrat réactualisés, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais de procédure, outre les intérêts légaux des sommes ci-dessus.
M. [G] [P] relève que la décision du conseil de prud'hommes contredit l'article L. 1251-40 du code du travail qui prévoit expressément une action en requalification du contrat de travail contre l'entreprise utilisatrice. Il ajoute qu'il a travaillé pour la société intimée depuis 2001 de manière épisodique, puis, à compter de juillet 2014 de manière continue jusqu'en avril 2020 au titre de quarante contrats successifs ; il soutient que ces contrats de mission avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il conteste en outre les motifs indiqués dans certains contrats, notamment pour ce qui concerne le remplacement d'un salarié qui n'était pas absent mais qui exerçait des mandats de représentation, et pour ce qui concerne les accroissements temporaires d'activité mentionnés de juin à octobre 2019.
Par conclusions déposées le 21 mai 2024, la société Hop ' demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [G] [P] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
La société Hop ' déclare qu'elle a eu recours à 36 missions de travail temporaire pour pallier l'absence de certains salariés et à 3 missions pour faire face à un accroissement temporaire de son activité ; elle soutient que des absences