Chambre 4 A, 1 avril 2025 — 22/03994

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/257

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 01 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03994

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6H5

Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. HOERDT SUPERVIANDE MAGASIN

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 327 257 440 00013

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Hoerdt superviande a embauché M. [N] [R] en qualité d'agent de production à compter du 16 juillet 2007. Par lettre du 19 mars 2021, elle l'a licencié pour faute grave en lui reprochant des vols de marchandise.

M. [N] [R] a contesté ce licenciement, mais par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Hoerdt superviande la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les pièces produites par la société Hoerdt superviande démontraient que M. [N] [R] ne se conformait pas aux consignes concernant les achats effectués par le personnel de l'entreprise, qu'il se facturait ses propres achats à un prix inférieur à leur valeur et qu'il emportait de la marchandise qui n'avait été ni pesée ni payée.

Le 27 octobre 2022, M. [N] [R] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 23 janvier 2023, M. [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Hoerdt superviande à lui payer la somme de 11 503,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, celles de 5 620,24 euros et de 562,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 616,16 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, celle de 161,61 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 35 019,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal ou, subsidiairement, celle de 3 045,15 euros à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; il sollicite, en tout état de cause, la remise de documents de fin de contrat rectifiés et une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre principal, M. [N] [R] conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ; il soutient que, conformément à une pratique constante, les salariés pouvaient emporter de la marchandise après l'avoir pesée et avoir déposé le ticket de caisse dans un tiroir du magasin, à charge pour eux de payer leurs achats une fois par mois. Il se serait toujours conformé à cet usage et aurait agi en toute transparence, y compris le 27 février 2021 devant le directeur de la société lorsque celui-ci a décidé de peser lui-même un sachet de viande avant de le lui remettre sans demander de paiement. Il conteste la force probante des pièces produites par la société Hoerdt superviande et reproche à celle-ci de l'avoir fait surveiller de manière illicite. Par ailleurs, il conteste la procédure de licenciement en faisant valoir que l'entretien préalable a été organisé en présence de trois personnes représentant l'employeur, ce qui l'aurait empêché de s'exprimer comme i