Chambre 4 A, 1 avril 2025 — 22/03141

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Texte intégral

MINUTE N° 25/256

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 01 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03141

N° Portalis DBVW-V-B7G-H426

Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

S.A.S. PREGA

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 410 258 743

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. DLSI

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 3 89 486 754

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société DLSI a mis M. [D] [M] à la disposition de la société Prega en qualité de pontier puis de technicien de maintenance, au titre de sept contrats successifs conclus à compter du 6 mai 2019 et jusqu'au 31 octobre 2019 ; le 7 octobre 2019, M. [D] [M] a quitté son poste de travail et, par lettre recommandée du 24 octobre 2019, il a déclaré exercer son droit de retrait.

Le 9 juillet 2020, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes en demandant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de la société de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, et la requalification de la rupture en licenciement nul.

Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a :

1) requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019, à l'égard de la société DLSI, et à compter du 3 juillet 2019, à l'égard de la société Prega, et a condamné cette société au paiement de la somme de 2 523,38 euros à titre d'indemnité de requalification,

2) dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 7 octobre 2019 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3) condamné in solidum la société Prega et la société DLSI à payer à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celles de 1 153,50 euros et de 115,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

4) condamné in solidum la société Prega et la société DLSI à payer à M. [D] [M] les sommes de 98,15 euros et de 27,22 euros à titre de rappel de salaire, outre celles de 9,81 euros et de 2,72 euros à titre de compléments d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,

5) condamné la société DLSI à remettre à M. [D] [M] une attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif,

6) condamné in solidum la société DLSI et la société Prega à payer à M. [D] [M] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

7) débouté les parties de leurs autres demandes.

Pour requalifier la relation de travail, le conseil de prud'hommes a considéré que le travail de maintenance annuelle des appareils, qui avait motivé le recours à des contrats de mission, relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise et non d'un accroissement temporaire d'activité, que la société DLSI n'avait pas mentionné dans les contrats de mission la qualification du salarié remplacé et qu'elle n'avait pas respecté le délai de carence entre les deux derniers contrats ; il a également relevé que les avenants de prolongation ne portaient pas une date antérieure au terme du contrat de mission et que le motif du recours à un salarié intérimaire était parfois erroné, certains mentionnant un arrêt de travail pour maladie ayant débuté le lendemain. En ce qui concerne la rupture de la relation de travail, le conseil de prud'hommes a estimé que l'exercice du droit de retrait n'était pas justifié, faute de preuve d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de M. [