Première Présidence, 1 avril 2025 — 25/00014

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Texte intégral

N° de minute : PC25-34

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVMK débattue à notre audience publique du 11 Mars 2025 - RG au fond n° 24/01582 - 1ère section

ENTRE

M. [O] [S]

demeurant [Adresse 1] / RUSSIE

Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY

Demandeur en référé

ET

M. [C] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne MONT BLANC INVESTIGATIONS 74 (MBI74) dont le siège social est situé

[Adresse 2]

Représenté par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE

Défendeur en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 03 novembre 2022 à la demande de M. [C] [M], le tribunal judiciaire de Bonneville a, par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024 :

- Condamné M. [O] [S] à payer à M. [C] [M] la somme de 28 443, 20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ;

- Condamné M. [O] [S] à payer à M. [C] [M] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;

- Condamné M. [O] [S] à payer à M. [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [O] [S] aux dépens ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2024 (n° DA 24/01545 et n° RG 24/01582) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement le condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de M. [C] [M].

Suivant conclusions d'incident présentées devant le conseiller de la mise en état, M. [C] [M] a sollicité de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [O] [S] et à titre subsidiaire la radiation du rôle de l'affaire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2025, M. [O] [S] a fait assigner M. [C] [M] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bonneville.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025.

M. [O] [S] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 21 février 2025, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- l'autoriser à consigner la somme de 36 013, 92 euros due en application du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 12 février 2024, outre les intérêts au taux légal arrêtés au jour de la consignation du montant au principal ;

- Dire que cette consignation s'opèrera entre les mains du Bâtonnier de Paris, qui sera désigné séquestre, sur un compte séquestre dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir ;

- Condamner M. [C] [M] à verser la somme de 3 000 euros à M. [O] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [C] [M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il énonce que M. [C] [M] ne démontre pas que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bonneville lui aurait été délivrée, qu'il ne l'a jamais informé de la procédure diligentée à son encontre alors même qu'il avait ses coordonnées et celles de son conseil et qu'en conséquence un jugement réputé contradictoire a été rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville. Il ajoute que M. [C] [M] cherche à évincer l'application du principe du contradictoire en ce qu'il a formé un appel incident et sollicité l'irrecevabilité de l'appel et la radiation du rôle de l'affaire. Il estime par ailleurs qu'en cas de réformation de la décision de première instance, M. [C] [M] s'opposera à la restitution du montant de la condamnation.

M. [C] [M] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, de :

- Autoriser M. [O] [S] à consigner la somme de 36 013, 92 euros dans le délai de 15 jours de la décision à intervenir, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville, ès qualité de séquestre, ou à titre subsidiaire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, bâtonnier référant de Cour ;

- Débouter M. [O] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens resteront à la charge du demandeur en l'absence d'opposition du défendeur à la demande formulée.

Au soutien de ses prétentions, il énonce que les sommes n'ont pu être recouvrées dès lors que M. [O] [S] est domicilié en Russie. Il ajoute que la demande formulée