1ère Chambre, 1 avril 2025 — 24/00509
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/195
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HONJ
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 28 Mars 2024
Appelant
M. [E] [T]
né le 09 Juillet 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SARL ALFIHAR, avocats au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.S. ODALYS RESIDENCES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant contrat en date du 24 novembre 2016, M. [E] [T] a consenti à la société Odalys Résidences un bail commercial portant sur un appartement de type 4 d'une surface habitable de 33,50 m2, un parking et un casier à skis situés dans une résidence de tourisme dénommée [3], au lieudit '[Localité 4]' à [Localité 2], pour une durée de 11 ans, moyennant un loyer hors taxe annuel initial de 8.650 euros, payable par trimestre et révisable tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'indice des locaux commerciaux publié par l'Insee.
Le contrat stipule en son article 13 une clause résolutoire et en son article 8 une clause de sauvegarde, dont le contenu est le suivant :
'dans le cas où l'indisponibilité du bien loué résulterait:
- soit du fait ou d'une faute du bailleur,
- soit de l'apparition de désordres de nature décennale, soit de la survenance de circonstances exceptionnellement graves (telles qu'incendie de l'immeuble, etc.) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, le versement du loyer défini ci-avant sera suspendu, ledit loyer ne redevenant exigible qu'à l'issue du mois suivant la fin du trouble de jouissance mais serait couvert soit par la garantie perte de loyers souscrite par le syndic de l'immeuble dans le contrat multirisques immeuble soit par la garantie perte d'exploitation souscrite par le Preneur'.
Se prévalant notamment de cette stipulation contractuelle suite à la survenance de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, la société Odalys Résidences a sollicité de ses bailleurs l'application d'une franchise de loyers concernant les périodes de fermeture administrative de la résidence, du 14 mars au 1er juin 2020, du 31 octobre au 14 décembre 2020, puis du 3 avril au 3 mai 2021.
Refusant l'application d'une telle franchise de loyers, M. [T] a fait délivrer à sa locataire, le 19 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 6 609, 50 euros, puis l'a faite assigner en référé-expulsion par exploit en date du 17 août 2023.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à se prononcer sur l'instauration d'une mesure de médiation judiciaire. Cette mesure a cependant été refusée par M. [T], qui a maintenu sa demande d'expulsion.
Suivant ordonnance de référé du 28 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a:
- Rejeté les demandes formées par M. [T],
- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de M. [T].
Aux motifs que le litige qui oppose les parties porte sur l'interprétation des articles 13 et 8 du contrat de bail, ainsi que sur l'appréciation de leur bonne foi contractuelle, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés au regard de la persistance de contestations sérieuses.
Par déclaration au greffe en date du 10 avril 2024, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 6 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1343-5 et suivants du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 4, 834 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Constater que la société Odalys Résidences n'a pas réglé les causes du commandement de payer délivré suivant exploit d'huissier en date du 19 mai 2023,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 24 novembre 2016 à