1ère Chambre, 1 avril 2025 — 24/00456
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/184
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 24/00456 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJX
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de [Localité 4] en date du 20 Février 2024
Appelant
M. [O] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
Syndicat des copropriétaires SAINT GEORGES 1 & 2 représenté par son syndic en exercice BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [O] [B] est propriétaire des lots n°437 et 585 situés au sein de la copropriété de l'Immeuble SAINT GEORGES 1 et 2 situé à [Localité 3] ( 74).
Suivant exploit en date du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement des charges, dommages et intérêts et indemnité procédurale.
Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- déclaré irrecevables les conclusions adressées par courrier par M. [O] [B],
- condamné M. [O] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Saint Georges 1 et 2, représenté par son syndic en exercice, la somme de 14.282,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er avril 2017 au 30 juin 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice,
- condamné M. [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Saint Georges 1 et 2 représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Saint Georges 1 et 2 représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le même aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de l'assignation, le droit de plaidoirie et la signification du jugement.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2024, M. [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 10 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions frappées d'appel,
- déduire l'appel de charges pour le remplacement des menuiseries pour un montant de 2.170,00 euros de l'ensemble des appels de charges et travaux de son compte copropriétaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.213,31 euros au titre du trop perçu des charges du premier juillet 2017 au 30 juin 2023,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Saint Georges 1 et 2 de toute autre demande plus ample ou contraire,
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
Y ajoutant et en tout état de cause,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Saint Georges 1 et 2 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Saint Georges 1 et 2 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
' le syndicat des copropriétaires ne produit pas les appels de charges dont la légalité ne peut être vérifiée tant au regard des tantièmes qu'au regard des décisions des assemblées générales ;
' les travaux de ravalement qui ont ainsi été portés au débit de son compte n'ont pas été valablement approuvés en assemblée générale en violation des dispositions de l'article 14-2-1 de l aloi du 10 juillet 1965 ;
' son propre décompte fait apparaître qu'au 30 juin 2023, il est en réalité créancier du syndicat des copropriétaires pour la somme de 43,31 euros à laquelle s'ajoute le coût des travaux de remplacement des fenêtres qui lui ont été imputés alors qu'il avait procédé à ce remplacement antérieurement ;
' que les frais exposés par le syndic et dont i